Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2604972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Monteiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement la carte de résident sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, circuler librement et travailler, qu’il est placé dans une situation précaire alors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’attestation de domiciliation constitue un justificatif de domicile visé par l’annexe 10.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605006 tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1992, a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 3 mars 2026 en vue de déposer sa demande de carte de résident en sa qualité de membre de famille de réfugié. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au séjour :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Par son mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Monteiro, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Monteiro de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monteiro, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Monteiro une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Tessia Monteiro et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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