Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B conteste les poursuites dont elle fait l’objet en vue du paiement de factures d’eau émise à son nom par le service eau de la communauté de communes Sud Roussillon, postérieurement à son expulsion du logement social qu’elle occupait, géré par l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Selon l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute. () ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Le litige qui oppose Mme B au service « eau » de la communauté de communes Sud Roussillon porte sur le paiement de factures d’eau émises à son nom en 2021 et 2022, porte sur les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers et relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 mai 2025.
La greffière,
C. Arce ca
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