Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2504207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par un jugement rendu le 17 juillet 2024 sous le n° 2305463, le tribunal administratif de Nice a décidé :
- d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a refusé de délivrer à la société LNC Bérénice un permis de construire un immeuble de 49 logements valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section AH n°59 et 60 ;
- d’enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de délivrer à la société LNC Bérénice le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 1 500 euros à verser à la société LNC Bérénice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Phase administrative de la procédure d’exécution :
Par une demande, enregistrée le 14 octobre 2024, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Mouans-Sartoux de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2305463 du 17 juillet 2024, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une décision du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a classé la demande de la SNC LNC Bérénice.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la SNC LNC Bérénice conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025 la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 17 juillet 2024 sous le n° 2305463.
Phase juridictionnelle de la procédure d’exécution :
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal, en exécution du jugement n° 2305463 :
1°) à titre principal de constater l’existence d’un permis de construire tacite acquis à son profit ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune de Mouans-Sartoux de lui délivrer le permis de construire sollicité sans prescriptions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire d’annuler les prescriptions dont est assorti l’arrêté du 12 décembre 2024 pris en exécution du jugement susvisé ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite acquis au plus tard le 17 octobre 2024 ;
- le permis qui lui a été délivré par l’arrêté du 12 décembre 2024 ne saurait être regardé comme exécutant le jugement susvisé en tant qu’il est assorti de prescriptions n’ayant pas été prévues par l’injonction prononcée par le tribunal ;
- la prescription relative à la préservation du vallon existant est irréalisable en tant qu’il se situe sur l’emprise du futur bâtiment et du sous-sol ;
- la prescription relative à l’intégration au programme de 30% de logements locatifs sociaux est dépourvue de base légale en tant que l’arrêté de carence du 15 décembre 2023, postérieur à l’arrêté du 6 juillet 2023 portant refus de délivrance du permis de construire ne peut lui être opposé en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2025 et le 14 août 2025 la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2024 sont irrecevables en tant que celui-ci a reçu entière exécution par la délivrance du permis sollicité le 12 décembre 2024 ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire a été produit pour la commune de Mouans-Sartoux le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué aux parties.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin de constater l’existence d’un permis de construire tacite et des conclusions à fin d’annulation des prescriptions dont est assorti l’arrêté du 12 décembre 2024 qui ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanoine, représentant la SNC LNC Bérénice, et de Me Orlandini, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
La SNC LNC Bérénice a déposé une demande de permis de construire le 22 décembre 2022 tendant à édifier sur un niveau de sous-sol à usage de garages un immeuble collectif R+2 de 49 logements développant 3 213,75 m² de surface de plancher, après démolition de l’existant sur les parcelles cadastrées AH n° 59 et 60. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de Mouans-Sartoux a refusé de délivrer le permis demandé. Par un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2024, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au maire de Mouans-Sartoux de délivrer le permis demandé. En exécution de ce jugement, le maire de Mouans-Sartoux a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 12 décembre 2024 et l’a assorti de prescriptions. La société requérante estime que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant procédé à l’exécution du jugement du 17 juillet 2024 et demande au tribunal de constater l’existence d’un permis de construire tacite acquis à son profit, d’annuler cet arrêté du 12 décembre 2024 et de prescrire les mesures d’exécution de ce précédent jugement.
Sur l’office du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Par un jugement rendu le 17 juillet 2024 sous le n° 2305463, le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 portant refus de permis de construire, a enjoint au maire de Mouans-Sartoux de délivrer à la société LNC Bérénice le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En exécution de ce jugement, le maire de Mouans-Sartoux a délivré un permis de construire à la requérante par un arrêté du 12 décembre 2024. La circonstance que ce permis ait été assorti de prescriptions, alors même que l’injonction prononcée par le tribunal ne les prévoyait pas, est sans incidence sur le fait que le jugement a été exécuté par sa délivrance. De même, la circonstance, à la supposer établie, qu’un permis tacite aurait été acquis antérieurement à l’arrêté du 12 décembre 2024 est également sans incidence, celui-ci s’étant en tout état de cause substitué à l’éventuel permis tacite dont la requérante entend se prévaloir. Par suite, l’arrêté du 12 décembre 2024 étant intervenu postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution présentée par la requête, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense aux conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l’existence d’un permis tacite :
Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 et 4 qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de constater l’existence d’une décision, son office ne lui permettant que de définir des mesures d’exécution d’un jugement et de les compléter par une astreinte. Par suite, de telles conclusions soulevant un litige distinct sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des prescriptions dont est assorti l’arrêté du 12 décembre 2024 :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution d’apprécier la légalité de la décision prise en exécution d’une injonction prononcée par le tribunal administratif, son office ne lui permettant que d’en définir les mesures d’exécution et de les compléter par une astreinte. Ces conclusions soulèvent un litige distinct qu’il n’appartient qu’au juge de l’excès de pouvoir de connaître, le tribunal administratif de Nice ayant d’ailleurs été saisi en ce sens par une requête introduite par la société LNC Bérénice et enregistrée sous le n° 2500439. Par suite, de telles conclusions soulevant un litige distinct sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de faire usage des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mouans-Sartoux de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de construire sollicité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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