Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2518213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 28 juin par lequel il a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen,
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 3 avril 1991, a sollicité son admission au séjour le 21 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressé est fondée sur la circonstance que ce dernier n’a apporté aucun élément nouveau à la suite de la précédente décision de refus de sa demande de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le français, du 4 décembre 2025, notifiée le 11 décembre suivant. Il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police a entendu opposer à l’intéressé l’incomplétude de son dossier. Aussi, le motif qui lui a été opposé résulte nécessairement d’une appréciation portée par le préfet de police sur la demande de M. B…, et cette décision doit être regardée comme une décision expresse de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief, doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Il est constant que le préfet de police ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 28 juin 2025 par laquelle il lui a été refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2025 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Terme
- Activité ·
- Autorisation ·
- Ressortissant ·
- Sécurité privée ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Ville ·
- Quasi-contrats ·
- Exécution du contrat ·
- Compétence ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Disposition législative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Voie publique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Résidence fiscale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Citoyen ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualités ·
- Aide juridique ·
- Anniversaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.