Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placé en congé de maladie ordinaire du 11 octobre 2024 au 12 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de régulariser son indu de rémunération versé sur les traitements des mois de janvier et février 2025 ;
3°) d’enjoindre le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et de procéder au versement des sommes tirées de son indu de rémunération au taux légal de 12, 5% par an à compter du 29 janvier 2025 sous astreinte par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que le passage à demi-traitement consécutif de son placement en congé de maladie ordinaire le place dans une situation financière critique ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle engage la responsabilité pour faute de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille tirée du défaut de traitement de son dossier « dans des délais raisonnables » entraînant la violation du principe de continuité du service public ;
— elle cause un préjudice financier et moral tiré du passage à demi-traitement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne physique ou morale doit non seulement justifier qu’elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu’elle en a demandé par ailleurs l’annulation, soit qu’elle s’est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, surveillant brigadier pénitentiaire, à supposer qu’il ait entendu demander la suspension de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placé en congé de maladie ordinaire, n’a pas accompagné sa requête en référé-suspension d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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