Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2509080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A époux B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et en toute hypothèse de réexaminer cette demande dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service de la protection fonctionnelle n’a pas répondu dans les temps à sa demande au motif qu’il n’avait pas reçu sa déclaration le jour même, alors que c’est le même service, retardant volontairement la réponse qu’il savait déjà négative ;
— il s’est vu proposer deux avocats qui ont refusé de prendre le dossier, prétextant être en collaboration avec le service de la protection fonctionnelle et défendre principalement les auteurs personnels actifs, et non les victimes, personnels administratifs ;
— les autres avocats proposés ne sont pas conventionnés auprès de la cellule de la protection fonctionnelle, ce qui l’a obligé à prendre un crédit à la consommation ;
— il exerçait des fonctions de technicien de police technique et scientifique de la circonscription d’agglomération de Lagny-sur-Marne lorsque, le 22 juin 2023, il a été victime de discrimination à caractère homophobe, d’injures, de diffamation et de harcèlement sexuel par un fonctionnaire de police, en présence de trois autres de ses collègues ;
— dans de telles circonstances, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2509129 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A époux B, titulaire du grade de technicien de police technique et scientifique, affirme avoir été victime de propos homophobes tenus par l’un de ses collègues le 22 juin 2023, à l’occasion d’un trajet en véhicule entre les commissariats de Chessy et de Lagny-sur-Marne. Le requérant a saisi le préfet de police d’une demande d’octroi de la protection fonctionnelle et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande.
3. Toutefois, d’une part, M. A époux B ne justifie pas voir respecté les termes précités de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, à défaut de produire la copie du recours en excès de pouvoir enregistré le 30 juin 2025 sous le n° 2509129. D’autre part, eu égard au caractère provisoire des mesures qu’il prononce, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que la présente requête de M. A époux B est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A époux B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A époux B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A époux B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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