Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 3 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de toute délégation de signature valable ;
— la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’administration n’a pas rempli son obligation de vérification du droit au séjour avant de prononcer cette décision ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le principe général du droit d’être entendu prévu aux stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’était vu délivrer un visa D à multiples entrées valable du 27 septembre 2023 au 27 septembre 2024 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler le titre de séjour ;
— elle viole le principe constitutionnel d’indivisibilité du territoire de la République, en limitant le champ d’application de la mesure d’éloignement à la France métropolitaine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’attaches importantes et intenses sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est inopérant ;
— la décision de refus de séjour aurait dû être prise sur le motif selon lequel M. C ne pouvait pas solliciter un renouvellement de son titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien, né le 2 janvier 1999, est entré en France métropolitaine, sous couvert d’un passeport, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable sur le territoire de Mayotte jusqu’au 15 janvier 2024 et de l’autorisation spéciale requise par l’article L.441-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le but de suivre des études à Toulouse. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français, sauf Mayotte dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 10 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au litige : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er mars 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours a été adressé à l’intéressé par un courrier avec avis de réception le 1er mars 2024, à sa dernière adresse déclarée par ses soins le 24 janvier 2024. Même si ce courrier est revenu en préfecture sans avoir été distribué par la Poste du fait d’un « défaut d’accès ou d’adressage », la notification qui a été faite à l’adresse exacte donnée par l’intéressé à l’administration doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date de présentation du courrier soit le 2 mars 2024. Le délai de recours d’un mois, prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative, a donc commencé à courir à compter de cette date sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant se soit inquiété auprès des services de la préfecture le 9 avril 2024, date à laquelle le délai était déjà expiré, de l’état d’avancement de son dossier et n’ait obtenu finalement que le 12 avril 2024 une copie de la décision du 1er mars 2024, par le biais de sa conseillère en insertion sociale et professionnelle. Sa requête n’a été enregistrée par le tribunal administratif de Toulouse que le 29 avril 2024 soit après l’expiration du délai de trente jours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le préfet de la Haute-Garonne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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