Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2402657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2402654, M. E D, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New York ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants, protégés par l’article 3-1 de la convention de New York ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2402657, Mme A B épouse D, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2402654.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Sgro, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, nés respectivement en 1990 et 1989, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 23 février 2012 accompagnés de leurs deux premiers enfants mineurs. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 16 août 2013 et le 6 janvier 2014 puis, à la suite de leurs demandes de réexamen, les 13 octobre 2014 et les 15 janvier 2015, à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. A quatre reprises, les 7 février et 12 novembre 2014, 21 janvier 2019 et 1er décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assortissant à trois reprises ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination. Leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées le 14 avril 2022 ont été implicitement rejetées par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif en date du 19 décembre 2023. M. et Mme D ont été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour jusqu’à ce que, par des arrêtés du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle refuse de leur délivrer des titres de séjour, leur fasse obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par les requêtes n° 2402654 et n° 2402657 qu’ils convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D résident en France avec leurs deux premiers enfants mineurs depuis plus de douze ans, que leur dernier enfant est né en France en 2020, qu’ils ont pris à bail un logement autonome en 2017 renouvelé en 2022 pour lequel ils s’acquittent du loyer et des charges d’électricité et qu’ils justifient maitriser la langue française, Mme D ayant atteint notamment le niveau B1 en 2019. Mis en possession de récépissés de titres de séjour les autorisant à travailler le 28 juin 2023, ils ont conclu les 26 septembre 2023 et 28 mars 2024 des contrats de travail à durée indéterminée avec la société Star Kebab portant sur des postes d’employés polyvalents de la restauration, fonctions dans lesquelles M. D justifie d’une expérience confirmée par son employeur. Leurs trois enfants ont effectué toute leur scolarité en France et leur fille ainée a conclu un contrat d’apprentissage le 30 août 2024 dans le cadre d’une formation en alternance pour l’obtention du titre professionnel d’employé commercial. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils aient conservé des attaches personnelles ou familiales en Géorgie, pays qu’ils ont quitté en raison de leurs origines yézides et dont leurs enfants ne parlent pas la langue. Au vu de ces éléments, les requérants démontrent avoir transféré en France l’ensemble de leurs intérêts. La circonstance que M. D ait été condamné en 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous emprise de stupéfiants et, que le couple ait été condamné en 2019 et 2020 pour des faits de vol, compte tenu de l’ancienneté des faits et des garanties d’amendement dont ils ont fait preuve par leur insertion dans la société française, ne permet pas de regarder leur présence en France comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces circonstances, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés en date du 9 août 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sgro d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date du 9 août 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme D des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sgro la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A B épouse D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402654,
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