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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2414908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2021, N° 200293 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B… D…, représenté par Me Heurton, demande au tribunal :
1°) de condamner le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 107 758 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait d’une infection nosocomiale survenue à la suite d’une intervention chirurgicale le 23 juillet 2018 à l’hôpital Cochin (Paris) et d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté implicitement sa demande en réparation formulée le 24 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a souffert des conséquences préjudiciables dues à une infection nosocomiale à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier Cochin (Paris) lors d’une l’intervention chirurgicale du 23 juillet 2018, ce qui engage de plein droit la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-
les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme de 107 758 euros se décomposant comme suit :
* aide humaine temporaire : 35 589 euros ;
* incidence professionnelle : 20 097 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 13 472 euros ;
* souffrances endurées : 20 000 euros ;
* préjudice esthétique : 6 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 6 600 euros ;
* préjudice d’agrément : 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris demande au tribunal de ramener l’indemnité qui sera allouée au requérant à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
-
les dommages invoqués trouvent bien leur origine dans une infection nosocomiale ;
-
l’évaluation des préjudices est excessive, si bien que l’indemnisation totale doit être limitée à 45 826,90 euros dont :
*aide humaine temporaire : 22 323,90 euros ;
* incidence professionnelle : 0 euro car la réalité du préjudice n’est pas établie ;
* déficit fonctionnel temporaire : 8 193 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros ;
* préjudice d’agrément : 0 euro car la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représenté par Me Fertier, conclut :
à l’admission de son intervention volontaire, dans la mesure où elle vient aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
à la constatation qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
à ce qu’il soit jugé qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire s’exercera poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles, ce poste devant être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 73 984,86 euros ;
les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur le poste de perte de gains professionnels actuels, ce poste devant être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 20 845,44 euros ;
les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers, ce poste devant être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 145,45 euros ;
à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au remboursement de sa créance définitive s’élevant à 96 975,75 euros correspondant à l’ensemble des prestations versées à M. D…, cette somme devant porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, la capitalisation des intérêts échus devant par ailleurs être ordonnée ;
à ce qu’il soit mis à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
à ce qu’il soit mis à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2002930 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris prescrivant que soit réalisée une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris en vue de déterminer si la prise en charge de M. B… D… et les soins reçus au centre hospitalier Cochin (Paris) ont été conformes aux données acquises de la science, si l’infection subie est d’origine nosocomiale et d’évaluer les préjudices subis.
Vu l’ordonnance n° 200293 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris désignant un sapiteur aux côtés de l’expert.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 1er décembre 2021 du tribunal portant taxation de l’expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 19 juin 1982, a été victime d’un accident de karting le 20 juillet 2018 et a été transporté aux urgences du centre hospitalier de Nevers où il a été diagnostiqué d’une fracture transversale du tiers distal du fémur droit puis transféré à l’hôpital Cochin, qui dépend de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, pour y subir, le 23 juillet 2018, une ostéosynthèse par plaque péri-prothétique du fémur droit. Après être sorti le 26 juillet 2018, il a souffert d’une cicatrice opératoire douloureuse avec un aspect gonflé et purulent. Il s’est alors présenté aux urgences de l’hôpital Cochin le 5 puis le 8 août 2018 et, dans la mesure où il a été constaté une désunion de sa cicatrice et où son état fébrile ne s’est pas amélioré, il a été réhospitalisé pour subir le 9 août 2018 un lavage articulaire associé permettant l’évacuation d’une collection purulente de grande abondance. Les prélèvements effectués ont alors mis en évidence une infection à enterobacter cloacae. Une seconde intervention pour évacuation de la collection purulente et ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 16 août 2018 mais le 5 septembre 2018 une nouvelle désunion de la cicatrice avec écoulement purulent a été constatée. M. D… a refusé la proposition de l’hôpital Cochin tendant à une désarticulation de la hanche. Il a alors quitté cet hôpital et consulté un autre établissement hospitalier ne dépendant pas de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le 22 novembre 2018, il y a été hospitalisé pour une nouvelle ostéosynthèse avec antibiothérapie postopératoire. L’opération a été un succès et le 6 décembre 2018, M. D… est retourné chez lui.
Par ordonnances des 7 octobre 2020 et 2 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert M. A… C… et le sapiteur M. F… E… ont déposé leur rapport le 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. D… demande à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui verser la somme totale de 107 758 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise dont les conclusions ont été rendues le 1er septembre 2021 et qui ne sont pas contestées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, que l’infection contractée par M. D…, dont les premiers signes sont apparus dès la sortie de l’hôpital Cochin, a eu pour porte d’entrée l’intervention chirurgicale réalisée le 23 juillet 2018 dans cet hôpital visant à remédier à la fracture osseuse subie le 20 juillet 2018. Cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de M. D… à l’hôpital Cochin, doit être regardée comme trouvant sa cause dans la prise en charge médicale de celui-ci par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale. Il résulte de l’instruction que M. D… reste atteint, depuis la date de consolidation fixée au 1er février 2021 par les experts judiciaires, d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Le seuil de gravité conduisant à la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n’étant pas atteint, M. D… est fondé à soutenir que la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est engagée au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2018.
5.
Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de cette infection nosocomiale, dès lors que la survenue d’une telle infection dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents :
Quant aux pertes de revenus professionnels :
Il résulte de l’instruction que M. D… venait de signer, avec l’entreprise ayant organisé la journée d’intégration à l’occasion de laquelle il a été victime de l’accident de karting qui a conduit à son hospitalisation puis à l’infection nosocomiale mentionnées ci-dessus, un contrat à durée indéterminée. A la suite de l’immobilisation prolongée dues aux conséquences de l’infection nosocomiale, son employeur a dû rompre le contrat de travail en mettant fin à sa période d’essai le 6 janvier 2020. M. D… soutient qu’il a ensuite dû s’inscrire à Pôle Emploi avant de créer, selon ses dires, une société de formation continue en septembre 2021. M. D… évalue à 20 097 euros le préjudice subi, calculé comme la différence entre, d’une part, le revenu effectif perçu au titre des revenus 2018 déclarés en 2019 et des revenus 2019 déclarés en 2020 et, d’autre part, le revenu qu’il pouvait espérer du fait de son travail au sein de l’entreprise qui l’avait employé, soit 33 540 euros en 2018 et 35 100 euros en 2019. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a perçu de la part de l’assurance-maladie des indemnités journalières pour la période comprise entre le 26 octobre 2018 et le 6 juin 2019 à hauteur de 20 845,44 euros.
Toutefois, M. D…, n’apporte au soutien de ses prétentions aucun élément précis de nature à établir la réalité du montant des pertes de revenu professionnel en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a subie. Ce poste de préjudice doit donc être écarté.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D… avant sa consolidation a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de, premièrement, deux heures par jour pour les périodes comprises entre les 8 août et 14 septembre 2018, 28 octobre et 20 novembre 2018 et enfin 29 janvier et 30 septembre 2019, deuxièmement, trois heures par jour pour la période comprise entre les 21 novembre et 6 décembre 2018 et, troisièmement, trois heures par semaine pour les périodes comprises entre les 15 septembre et 27 octobre 2018, 7 décembre 2018 et 28 janvier 2019 et enfin 1er octobre 2020 et 1er février 2021.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le taux de déficit fonctionnel temporaire strictement lié à l’infection elle-même doit être établi en tenant compte des périodes de gêne dans les conditions d’existence ressenties par M. D…, lesquelles doivent être minorées d’un déficit fonctionnel temporaire attendu dans les suites d’une ostéosynthèse en l’absence d’infection. Le taux ainsi calculé est de 0 % pour les périodes comprises entre les 21 juillet et 7 août 2018, 50 % entre les 8 août et 14 septembre 2018, 25 % entre les 15 septembre et 27 octobre 2018, 50 % entre les 28 octobre et 20 novembre 2018, 75 % entre les 21 novembre et 6 décembre 2018, 25 % entre les 7 décembre 2018 et 28 janvier 2019, 50 % entre les 29 janvier 2019 et 30 septembre 2020 et enfin 30 % entre les 1er octobre 2020 et 1er février 2021, date à laquelle l’état de santé de M. D… se consolide avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% du fait du raccourcissement du membre inférieur.
Compte tenu des périodes ainsi définies au point précédent et d’un taux horaire de dix-huit euros, la compensation des frais d’assistance par une tierce personne à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris s’élève ainsi à 26 789,14 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
M. D… soutient qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 23 juillet 2018, il a présenté une symptomatologie infectieuse altérant son état général et local, duquel il déduit un droit à indemnisation de 13 472 euros fondé sur un déficit fonctionnel temporaire dont le taux varie selon les périodes mentionnées au point 9 et un taux journalier de 28 euros par jour. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur le fondement d’un taux journalier de 20 euros, en l’évaluant, en fonction des périodes définies au point 9, à 8 194 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique strictement imputable à l’infection peut être estimé à 3 %, en raison notamment du raccourcissement du membre inférieur droit de sept centimètres par rapport à la gauche, dont la moitié est imputable à la fracture et à ses complications. L’expert estime que les suites de l’infection ont pour conséquence une boiterie significative avec steppage à droite et utilisation d’une canne anglaise. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 310 euros mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. D… sont évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique subi par M. D… a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par les experts, lié à une cicatrice de face externe de la cuisse mesurant 45 cm de long dont 18 cm imputables à la fracture et une cicatrice de face interne de la cuisse de 18 cm. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. D… soutient qu’il subit un préjudice d’agrément du fait des suites de l’infection nosocomiale dans la mesure où l’altération fonctionnelle de sa cuisse a un retentissement sur ses activités de loisirs. Il produit des photos ainsi que des témoignages montrant qu’il avait plaisir à des activités en famille comme la randonnée. Ces éléments sont toutefois insuffisants à eux seuls pour établir l’existence d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Il y a lieu de rejeter la demande de M. D… sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris devra verser à M. D… une somme totale de 50 293,14 euros en remboursement des préjudices subis en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris
Quant aux dépenses de santé et de transport :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité signée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris que celle-ci a exposé des dépenses de santé en lien avec l’infection nosocomiale subie par M. D…. Elle demande le remboursement des frais d’hospitalisation exposés entre les 8 août et 14 septembre 2018 à hauteur de 65 325 euros puis entre les 21 novembre et 6 décembre 2018 à hauteur de 6 786,34 euros ainsi que des frais médicaux exposés entre les 16 septembre 2019 et 22 janvier 2020 à hauteur de 1 207,95 euros, des frais pharmaceutiques exposés entre les 30 octobre 2018 et 7 mars 2019 à hauteur de 303,47 euros, des frais d’appareillage exposés entre les 18 octobre 2018 et 16 janvier 2019 à hauteur de 362,10 euros et enfin des frais de transport exposés entre les 8 août 2018 et 22 janvier 2020 à hauteur de 2 145,45 euros. Contrairement à ce que soutient l’Assistance publique – hôpitaux de Paris qui ne l’établit en tout état de cause pas, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de ces frais ne seraient pas en lien avec les conséquences médicales de l’infection nosocomiale dont a souffert M. D…. Il n’est par ailleurs pas soutenu que le requérant ait supporté un reste à charge relatif à ces mêmes dépenses. Il y a donc lieu de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 76 130,31 euros
Quant aux indemnités journalières :
Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’assurance-maladie a versé à M. D… pour la période comprise entre le 26 octobre 2018 et le 6 juin 2019, soit entre le moment où M. D… a été touché par l’infection nosocomiale et la date de consolidation, des indemnités journalières à hauteur de 20 845,44 euros ainsi que l’atteste la notification des débours produite par la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris mentionnée au point 18. Ces préjudices étant en lien avec l’infection nosocomiale subie par M. D…, il y a lieu de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 20 845,44 euros.
Il s’en déduit qu’il y a lieu, au total, de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme qu’elle réclame de 96 975,75 euros.
Quant aux intérêts et à leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La somme allouée à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris portera ainsi intérêts au taux légal à compter 16 décembre 2024, date d’enregistrement de son mémoire en demande de cette somme.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 16 décembre 2024, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à leur demande à compter du 16 décembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion :
La caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros qu’elle réclame.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation rendue le 1er décembre 2021, le vice-président du tribunal a mis les frais de l’expertise à la charge de M. D… pour un montant total de 3 600 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris le versement à M. D… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris le versement à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D… la somme de 50 293,14 euros en remboursement des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris la somme de 96 975,75 euros au titre des débours exposés à l’occasion de la prise en charge de M. D…. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à hauteur de 3 600 euros.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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