Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2514934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, complétée le 5 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée du 7 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne, qu’il a eu des contrats jeunes majeurs à sa majorité, et commencé une formation en cuisine, et que, en septembre 2025, il a été informé que sa demande avait fait l’objet d’un refus, en date du août 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision a eu pour conséquence la fin de son accompagnement par le conseil départemental du Val-de-Marne en qualité de jeune majeur, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale car il n’est pas démontré que le fichier des antécédents judiciaires ait été régulièrement consulté, ainsi que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car un simple placement en garde à vue n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, ains que celles de l’article L. 435-3 u même code en raison de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2514377, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Bertaux, représentant M. C…, absent, qui rappelle qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, qui indique que l’arrêté contesté a été notifié à l’ancienne adresse, qui maintient que sa requête est recevable, qu’il a été mis en cause pour des faits survenus le 17 août 2024 et que le préfet ne justifie d’aucune vérification des suites de l’affaire, que la parquet n’a pas répondu à la demande du 22 avril 2025 et que la seule mention au fichier de traitements des antécédents judiciaires est insuffisante, qu’il avait déposé sa demande en janvier 2024, que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a plus aucun lien avec ses parents et que sa reprise en charge par l’aide sociale à l’enfance est nécessaire ;
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient la fin de non-recevoir, que la décision contestée n’est pas la cause de la fin de prise en charge de l’intéressé par l’aide sociale à l’enfance et que la réponse du parquet à la demande d’informations n’était pas nécessaire ;
et les observations complémentaires de Me Bertaux, représentant M. C…, qui rappelle que le refus de renouvellement de son contrat jeune majeur est directement motivé par l’obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 1er février 2025 à El Hamma (Gouvernorat de Gabès), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne à compter de décembre 2022. A sa majorité, il a bénéficié de contrats « jeune majeur » jusqu’au 3 octobre 2025 et a commencé une formation de cuisinier en apprentissage. Le 17 décembre 2023, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en relevant qu’il avait fait l’objet, le 17 août 2024, d’un placement en garde à vue pour des faits de tentatives de viol sur mineur de plus de 15 ans, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par une décision du 30 septembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge en qualité de « jeune majeur ». Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 août 2025, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, et sollicite du juge des référés, par une requête du 14 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 7 août 2025 a été notifié par le préfet du Val-de-Marne à l’adresse de domiciliation à Villeneuve-Saint-Georges mentionnée dans la demande de titre de séjour de l’intéressé et a été retournée à l’administration le 21 août 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant soutient que sa requête en annulation, enregistrée le 3 octobre 2025, serait recevable au motif que la décision contestée aurait été notifiée à une adresse erronée, étant domicilié dans un hôtel à Vitry-sur-Seine depuis le 18 février 2025, il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, qu’il aurait informé la préfecture de sa nouvelle adresse, ni demandé à son ancien service de domiciliation, l’association « Arile – Service éducatif jeune majeur », le transfert de son courrier, alors même que sa demande de titre de séjour avait été déposée en décembre 2023, soit plus d’un an auparavant et qu’il lui appartenait, dès lors qu’il ne considérait pas qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée au terme d’un délai de quatre mois après ce dépôt, d’apporter toutes informations utiles au service en charge de l’instruction de sa demande et en particulier sur son nouveau lieu de résidence.
Par suite, il a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir du préfet du Val-de-Marne et de rejeter la requête de M. C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la tardiveté manifeste de la requête en annulation présentée le 3 octobre 2025 devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Turquie ·
- Politique ·
- Délégation de signature ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Syndicat mixte ·
- Consortium ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Traitement des déchets ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Déchet
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Étranger ·
- Réseau de transport ·
- Recel de biens ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Déclaration
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Guadeloupe ·
- Isolement ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Citoyen ·
- Document ·
- Registre ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Libertés publiques ·
- Public
- Pont-l'évêque ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.