Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2603709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 mars et 17 avril 2026, M. E… B…, Mme D… B…, Mme F… B…, Mme I… B… épouse C…, Mme G… B… et M. H… B…, représentés par Me Lacroix, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a retiré le permis de construire tacite délivré à la société Résidences Bernard Teillaud ;
de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision de retrait, qui doit être assimilée à un refus, dès lors qu’ils ont consentis une promesse de vente en vue de la réalisation d’un projet immobilier ; ils ont subi un préjudice financier significatif ;
- la condition d’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, ces dispositions devant trouver à s’appliquer pour les décisions de retrait de permis de construire ; ils ont subi un préjudice financier du fait des difficultés rencontrées dans la réalisation du projet immobilier, le prix de vente des parcelles ayant été revu à la baisse ; les circonstances invoquées par la commune ne constituent pas des circonstances particulières suffisantes pour renverser la présomption d’urgence applicable ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision était incompétent, la commune ne justifiant pas de l’empêchement de la maire de la commune, ni de la régulière délégation au signataire ;
* il n’est pas justifié que les demandes de pièces complémentaires des 21 et 23 juillet 2025 auraient été régulièrement notifiées et réceptionnées ; le dossier de permis déposé le 27 juin 2025 doit être regardé comme complet à cette date, de sorte qu’un permis de construire tacite est né le 27 septembre 2025 ; l’arrêté contesté doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite ; en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le retrait devait intervenir au plus tard le 27 décembre 2025, de sorte que le retrait intervenu le 22 janvier 2026 est tardif ;
* l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : l’arrêté fait état de nouveaux motifs de refus, qui n’ont pas été opposés dans le cadre du premier refus, et qui ne pouvaient pas légalement être opposés ;
* le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, 1.3.2.2.2 et 6.3.6 de la Partie I du règlement du PLUi-H n’est pas fondé : l’étude G5 réalisée par le pétitionnaire permet de justifier techniquement la solution de rejet des eaux pluviales retenue, et est conforme aux articles 13.2.1 et 13.2.2 du règlement du service public d’assainissement ;
* le motif tiré de la méconnaissance des articles 6.3.2.1 et 6.2.1 de la Partie I du règlement du PLU-H n’est pas fondé : les pièces du dossier permettaient de vérifier le raccordement du projet au réseau public d’eaux usées et au réseau d’adduction en eau potable ;
* le motif tiré de la méconnaissance des article 4.1 et 4.1.1 de la zone URm1 de la Partie II du règlement du PLU-H et de la non-compatibilité avec les orientations de l’OAP n°4 « La Salette » n’est pas fondé : l’implantation projetée est cohérente avec les caractéristiques urbaines du secteur, lequel se distingue précisément par une diversité de formes urbaines et d’implantations du bâti ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 du règlement du PLU-H n’est pas applicable au projet compte tenu de la configuration actuelle de l’îlot et de l’absence de visibilité de ces espaces depuis l’espace public ; en tout état de cause, le projet assure de manière évidente la création d’une transparence, depuis la voie publique, vers le cœur d’îlot végétalisé créé en fond de parcelle ; le seul recul du projet de moins d’un mètre n’est pas incompatible avec le principe d’implantation en front bâti le long de la rue du commandant A….
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 20 avril 2026, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence est réfragable et peut être renversée ; il existe un risque d’atteinte irréversible aux constructions existantes sur le site ; le projet présente un risque d’atteinte à la salubrité publique, qui a justifié le retrait du permis tacite ; les requérants ne justifient d’aucune situation personnelle caractérisant une urgence particulière ; le comportement procédural des requérants révèle l’absence d’urgence ; les motifs fondant la décision contestée sont identiques à ceux examinés dans une instance au fond clôturée et qui sera prochainement audiencée ; le présent litige bénéficiera au fond d’un traitement prioritaire en application de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les demandes de pièces manquantes des 21 et 23 juillet 2025 ont été déposées sur la plateforme dédiée, ce dont ont été informés tant le pétitionnaire que l’architecte ; le retrait intervenu le 22 janvier 2026 est ainsi intervenu dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
* les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme n’interdisent pas à l’autorité administrative d’opposer, lors de l’examen d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, des motifs distincts de ceux ayant fondé une précédente décision de refus ;
* les motifs de refus opposés sont fondés.
La requête a été communiquée à la société Résidences Bernard Teillaud, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603708 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lacroix, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Chanon, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, en insistant en particulier sur le défait d’intérêt à agir et le défaut d’urgence.
La société Résidences Bernard Teillaud n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et autres demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a retiré le permis de construire tacite obtenu par la société Résidences Bernard Teillaud.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… et autres doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, représentant unique des requérants, et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Copie en sera adressée à la société Résidences Bernard Teillaud.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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