Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Calvo-Pardo, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant cambodgien, né le 20 septembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 août 2018, a sollicité, le 23 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1, ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 9 janvier 2026, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police a estimé, notamment, que l’intéressé ne démontrait pas, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, des motifs exceptionnels justifiant une telle admission et a relevé « le classement sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère au motif de la demande d’autorisation de travail incomplète et ce, malgré les demandes d’envoi de documents complémentaires adressées à M. A… et restées sans réponse de sa part ».
6. Toutefois, d’une part, alors qu’en défense, le préfet de police ne précise pas les documents complémentaires que M. A… n’aurait pas communiqués pour compléter la demande d’autorisation de travail le concernant, le requérant justifie, par la production de courriels en date des 11 et 18 juillet 2025, avoir transmis les pièces qui lui ont été demandées par des courriels en date des 8 et 17 juillet 2025 que lui ont adressés, en dernier lieu, les services de la préfecture concernant, en particulier, son dernier bulletin de salaire, son contrat de travail, une attestation d’activité professionnelle ou d’emploi ainsi que le formulaire de demande d’admission, documents versés par le requérant dans la présente instance.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que M. A…, entré en France au mois d’août 2018, y a rejoint ses trois frères, de nationalité française et dont l’un l’héberge, et y réside depuis lors, soit depuis plus de sept années à la date de l’arrêté attaqué du 9 janvier 2026. En outre, il justifie, par les pièces produites dans la présente instance, avoir travaillé, sous contrats à durée indéterminée et à temps plein, comme « cuisinier », d’abord auprès de la société « Notre Cantine » du 1er juillet 2019 au 25 avril 2023, puis auprès de la société « Tech Huort » du 26 avril 2023 au 1er octobre 2023 et, enfin, auprès de la Sarl « Meme Viet » depuis le 15 octobre 2023, soit une durée de travail de près de 6 ans et demi à la date de l’arrêté attaqué dans un métier caractérisé, en Île-de-France, par des difficultés de recrutement. De même, M. A…, qui perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), justifie avoir eu le soutien de son employeur dans le cadre de ses démarches en vue de sa régularisation et, par ailleurs, s’être acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus depuis l’année 2020. Il démontre, enfin, avoir suivi régulièrement des cours de français depuis l’année 2018.
8. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. A…, de son insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire ainsi que de l’intensité des liens familiaux dont il peut s’y prévaloir et alors même qu’il dispose encore d’attaches familiales au Cambodge, sa mère et le reste de sa fratrie y résidant, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 9 janvier 2026, de régulariser sa situation au regard du séjour, notamment au titre du travail, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Libertés publiques ·
- Public
- Pont-l'évêque ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Turquie ·
- Politique ·
- Délégation de signature ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Technicien ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.