Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2431543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431543 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2021, N° 21PA01092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans une délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France avec ses deux enfants depuis de nombreuses années et que l’irrégularité de sa situation l’empêche de prétendre à un logement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2431542 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 23 mai 1976, entrée en France le 24 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2015 dans un état de précarité administrative et financière, avec ses deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée, n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 18 août 2022 et s’est soustraite à une décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 2 septembre 2019 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal de céans n°2008798/1-2 du 22 septembre 2020 devenu définitif à la suite du rejet de l’appel interjeté à son encontre par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris n°21PA01092 du 29 novembre 2021. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431543/
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