Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 7 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie effective avec un ressortissant français, auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, d’une insertion professionnelle exemplaire et de la présence de sa mère sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 décembre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Prestidge, substituant Me Alvarenga, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 13 février 2023 sous couvert d’un visa long séjour « vacances-travail ». Par arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente en France depuis au moins 2023 et qu’elle entretient depuis une date antérieure à avril 2021 une relation avec un ressortissant français, qui exerce la profession de « responsable projet industriel ». Elle justifie, par la production de factures, relevés de compte et bulletins de paie, envoyés à une adresse commune, d’une communauté de vie avec son compagnon depuis avril 2023, et se prévaut d’un pacte de solidarité (PACS) conclu le 20 janvier 2024, plus d’un an avant l’arrêté en litige, qui atteste du sérieux et de la stabilité de leur relation. Elle établit également, par les pièces qu’elle produit, la résidence de sa mère, Mme A… B…, titulaire d’un titre de séjour portugais, et mariée à un ressortissant portugais, résidant à Champigny-sur-Marne. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie, que la requérante occupe un emploi à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er avril 2023 en qualité d’assistante dentaire au sein du même cabinet, ce qui atteste de sa très bonne intégration professionnelle. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de l’intensité des liens personnels de la requérante en France, de leur ancienneté et de leur stabilité, et de ses conditions d’existence, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination elle devra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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