Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 du président de l’université portant licenciement ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 7 juillet 2025 portant refus de reclassement et la plaçant en congés sans traitement pour une durée maximale de trois mois à compter du 10 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’université Toulouse 1 – Capitole de la réintégrer dans son poste dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 – Capitole la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est privée de sa rémunération alors que ses trois enfants sont à sa charge et que l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle ne pourra prétendre qu’à compter du 9 octobre 2025, ne pourra suffire à couvrir ses charges et, d’autre part, il est nécessaire qu’elle soit identifiée comme ayant le statut de directrice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— la décision du 5 juin 2025 portant licenciement est entachée de vice de procédure l’ayant privée d’une garantie dès lors qu’il n’est pas établi que l’université a consulté la commission administrative paritaire compétente conformément à l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— elle est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu’elle n’est pas intervenue afin de permettre le recrutement d’un fonctionnaire sur le poste qu’elle occupait mais visait en réalité à l’évincer ; le poste de responsable du pôle « Ingénierie formation » qu’occupait l’agent titulaire de retour de détachement existe toujours, demeure vacant et ne correspond pas à l’actuel poste de directeur administratif de l’EEDU ; d’autres postes de catégorie A demeurent vacants ; ses responsabilités ont été remises en cause à compter du mois de décembre 2024 et elle subit un isolement ; un licenciement pour faute a été évoqué lors d’un entretien informel avec sa hiérarchie ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du 7 juillet 2025 refusant de faire droit à sa demande de reclassement est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’université Toulouse 1 Capitole n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens, et s’est bornée à refuser ses propositions de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 22 août 2025, l’université Toulouse 1 – Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il serait matériellement impossible de réintégrer Mme B sur son poste dès lors qu’il est désormais occupé par l’agent titulaire de retour de détachement et l’injonction devra nécessairement être compatible avec le délai de trois mois laissée à l’administration avant licenciement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505627 enregistrée le 4 août 2025 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les observations Me Teysseyre et de Mme B ;
— ainsi que les observations de Me Groslambert, représentant de l’université Toulouse 1 – Capitole.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 août 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par contrat de travail à durée déterminée de trois ans prenant effet à compter du 2 mai 2024, Mme B a été recrutée par l’université Toulouse 1 Capitole pour exercer les fonctions de directrice administrative du service de l'« Executive Education and Digital University » (EEDU), créé en 2024. Par courrier du 5 juin 2025, le président de l’université lui a notifié sa décision de la licencier afin de permettre le recrutement d’un fonctionnaire sur le poste qu’elle occupe et l’a invitée à solliciter, dans le délai de quinze jours, son reclassement. Par courrier du 7 juillet 2025, le président de l’université a accusé la bonne réception de sa demande de reclassement du 21 juin 2025, qui proposait deux postes pour ce faire, mais a décliné ces propositions et l’a placée en congé sans traitement pour une durée maximale de trois mois à compter du 10 juillet 2025. Mme B saisit le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension des décisions des 5 juin et 7 juillet 2025 et à ce que sa réintégration dans son poste soit ordonnée.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » Aux termes de l’article L. 332-2 de ce code : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat. "
4. Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / () 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; / () « . Aux termes de l’article 45-5 du même décret : » I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.- Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / III.- En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II. / IV.- Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46. / V.- Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. "
5. La lettre recommandée, mentionnée au II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, par laquelle l’administration, après avoir convoqué l’agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci droit intervenir et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une décision faisant grief et que l’agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse de bénéficier de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 46 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié.
6. La décision de reclassement, d’une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement, mentionnées aux IV et V de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, d’autre part, doivent être formalisées par écrit, sans que l’administration ait à reprendre la procédure prévue au II des dispositions de cet article, et sont elle aussi susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Ces mêmes décisions ne peuvent être légalement prises si la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 n’est pas intervenue. Il suit de là que l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision initiale emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elles, l’annulation par voie de conséquence des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.
8. Un agent peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. La décision initiale de licenciement et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération et de licenciement sur le fondement du V de l’article 45-5 constituant des éléments d’une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale de licenciement ne peut être opposé à cette exception d’illégalité.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
10. En l’espèce, l’université Toulouse 1 – Capitole fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme B ne produit pas son dernier avis d’imposition sur les revenus, d’éventuels justificatifs de droit à pension de réversion et sa situation bancaire complète. Elle souligne que Mme B dispose d’une épargne, a pu souscrire des crédits bancaires, ce qui selon elle interroge sur l’existence d’éventuels revenus complémentaires dont pourrait bénéficier la requérante, qui vit en couple. Toutefois, l’université ne justifie pas de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Il en résulte que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
11. Aux termes de l’article L. 513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’Etat est : / 1° Soit renouvelé dans son détachement ; / 2° Soit réintégré dans son corps d’origine ; / 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement. "
12. Mme B occupe le poste de directrice administrative de l’EEDU de l’université Toulouse 1 – Capitole depuis son recrutement le 2 mai 2024. Ce poste, accessible aux agents de catégorie A, correspond à un besoin permanent de l’université. Par décision du 5 juin 2025, le président de l’université a mis en œuvre les dispositions de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 et licencié Mme B pour permettre le recrutement d’un agent titulaire sur le poste de directeur administratif de l’EEDU. Cet agent titulaire, fonctionnaire de catégorie A, occupait, jusqu’à son détachement à compter du mois de septembre 2023, le poste de responsable de pôle « Ingénierie formation » ou de « co-responsable du pôle » Formations diplômantes « au sein du service » Formation continue, validation des acquis et apprentissage « (FCV2A) de l’université Toulouse 1 – Capitole. Dans la perspective de la fin de son détachement, prévue le 10 octobre 2025, ce fonctionnaire a, par courrier du 11 avril 2025, sollicité sa réintégration au sein de l’université. Or, au cours de l’année 2024, le service FCV2A a été fusionné avec le service » FOAD " pour former l’EEDU. Pour permettre la réintégration de ce fonctionnaire dans son administration et dans un service correspondant à l’ancien FCV2A, l’université Toulouse 1 – Capitole a décidé de le recruter sur le poste de directeur administratif de l’EEDU, pourtant occupé par Mme B jusqu’au mois de mai 2027. Mme B soutient que ce recrutement intervient de manière opportune et vise en réalité à l’évincer.
13. Ainsi qu’il a été dit, un agent titulaire de l’université Toulouse 1 – Capitole a effectivement sollicité sa réintégration dans ses effectifs à l’issue d’une période de détachement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’autres emplois de catégorie A que celui occupé par Mme B étaient vacants aux dates des décisions attaquées. En particulier, le poste de responsable du pôle « Ingénierie de formation », homonyme de l’emploi occupé par le fonctionnaire en question avant son départ en détachement, également de catégorie A, a fait l’objet d’un appel aux candidatures sur le site internet « Choisir le service public » jusqu’au 18 août 2025. Par ailleurs, les rapports professionnels entre Mme B et ses supérieurs hiérarchiques apparaissent dégradés et la décision du 7 juillet 2025 portant refus de reclassement se borne à décliner les deux propositions faites par Mme B sans justifier avoir effectivement chercher à la reclasser conformément à l’obligation qui lui incombe. Si l’université Toulouse 1 – Capitole fait enfin valoir que Mme B aurait par principe refusé tout reclassement dans un emploi moins bien rémunéré que son emploi actuel, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, ne justifierait pas que l’administration s’abstienne de toute véritable tentative de reclassement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 portant licenciement de Mme B et les décisions du 7 juillet 2025 portant refus de reclassement et placement en congé sans traitement pour une durée maximale de trois mois.
Sur la demande d’injonction :
14. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’université Toulouse 1 – Capitole de réintégrer Mme B dans ses fonctions, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
15. Mme B n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 – Capitole la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 5 juin 2025, portant licenciement de Mme B, et du 7 juillet 2025, portant refus de reclassement et placement en congé sans traitement pendant une durée maximale de trois mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Toulouse 1 – Capitole de réintégrer Mme B dans ses fonctions, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Toulouse 1 – Capitole versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université Toulouse 1 – Capitole sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Toulouse 1 – Capitole.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La juge des référés,La greffière
A. LEJEUNEM. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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