Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2201157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 3 août 2022 et le 24 juillet 2024, Mme C B, M. D B et M. A F, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans une proportion fixée par le tribunal, ou, à défaut, de condamner le seul centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à verser à M. D B et à Mme E B, en leur qualité d’ayants-droits, une somme de 116 476, 27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la requête, en réparation des préjudices subis par leur mère, Mme E B, suite à sa prise en charge par le centre hospitalier d’Antibes à compter du 3 mars 2014 ;
2°) de condamner l’ONIAM, dans une proportion qui sera fixée par le tribunal, ou, à défaut, le centre hospitalier d’Antibes, selon sa part de responsabilité, à verser à M. D B une somme de 30 000 euros, à Mme C B une somme de 30 000 euros et à M. A F une somme de 50 000 euros, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la requête, en réparation des préjudices subis suite au décès de Mme E B survenu le 8 février 2018 ;
3°) de dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM du Var et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins doit être engagée en raison de la prise en charge fautive de Mme B ; le mauvais choix d’implant et de cotyle lors de l’intervention du 7 octobre 2015 sont à l’origine de la survenance de la fracture de l’arrière fond, du descellement prothétique et des douleurs ; lors de l’intervention réalisée le 25 avril 2016, il y a eu une erreur dans le montage réalisé ; lors de l’intervention du 25 mai 2016, l’implant cotyloïdien aurait dû être changé ; la reconstruction réalisée le 2 décembre 2016 présentait une mauvaise tenue mécanique occasionnant des douleurs ;
— la responsabilité sans faute de l’ONIAM doit être engagée dès lors que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices suivants :
* 105 euros au titre des frais médicaux restés à charge de Mme E B ;
* 47 781, 27 euros au titre de l’assistance par tierce personne rendue nécessaire par l’état de santé de Mme E B ;
* 10 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E B ;
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme E B ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par Mme E B ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. D B ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme C B ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. A F.
Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2022 et le 5 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 50 451, 63 euros, représentant le montant de ses débours définitifs, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de leur capitalisation annuelle par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la SHAM, à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1, alinéas 9 et 10, du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et de son assureur, la SHAM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les débours strictement en lien le mauvais choix d’implant cotyloïdien et la contraction de l’infection nosocomiale lors de l’intervention du 25 avril 2016 s’élèvent à la somme de 50 451, 63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l’ONIAM, représenté Me Olivier Saumon, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie succombante.
Il fait valoir que l’infection nosocomiale résulte d’une prise en charge fautive du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins dès lors qu’elle a été contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2016 qui a été rendue nécessaire par les fautes commises par le centre hospitalier d’Antibes lors de l’intervention du 7 octobre 2015 et, qu’ainsi, la réparation des conséquences de cette infection incombe au centre hospitalier d’Antibes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions prononcées à son encontre, subsidiairement, à ce que sa participation soit limitée à 10% de l’indemnisation des préjudices subis par Mme B et à 10% des débours de la CPAM.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; il n’a commis aucune faute lors de l’intervention du 7 octobre 2015, la survenance d’une fracture n’est qu’un aléa et il était tout-à-fait possible de choisir l’implant utilisé ; si le montage réalisé lors de l’intervention du 24 avril 2016 apparaît relativement fragile, les reprises chirurgicales effectuées par la suite sont imputables au processus infectieux et non à ce montage ;
— sa participation à l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 3 970, 30 euros correspondant à 10 % de l’indemnisation des préjudices subis par Mme B, lesquels doivent être évalués comme suit :
* 3 783 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 15 120 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— il ne pourra pas être mis à sa charge plus de 10% des sommes exposées par la CPAM.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le centre hospitalier d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B souffrait d’une coxarthrose bilatérale, protusive évoluée. Le 3 mars 2014, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse de hanche gauche au sein du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 7 octobre 2015 en raison de la persistance des douleurs au sein du même centre hospitalier. Au cours de cette intervention, qui consistait en un changement du cotyle, Mme B a subi une fracture au niveau de l’arrière fond. Toujours en raison de la persistance de douleurs, Mme B a de nouveau subi une intervention chirurgicale consistant en un nouveau changement de l’implant cotyloïdien le 25 avril 2016. Dans les suites de cette intervention, Mme B a souffert d’une infection qui a nécessité une reprise chirurgicale le 25 mai 2016. Se plaignant toujours de douleurs, Mme B a subi deux nouvelles interventions chirurgicales le 2 novembre et le 2 décembre 2016, l’une visant à l’ablation du matériel et l’autre à la reconstruction de la prothèse de hanche gauche. Suite à ces dernières interventions, Mme B a ensuite été suivie au sein de la clinique Saint George à Nice. Un prélèvement effectué le 31 mai 2017 a mis en évidence l’existence d’une infection profonde et Mme B a de nouveau subi une intervention chirurgicale le 18 juillet 2017 consistant en l’ablation de la prothèse et la mise en place d’un spacer armé. Le 7 février 2018, Mme B a fait l’objet d’une nouvelle intervention visant à la reconstruction complète de la prothèse de hanche. Au décours de cette intervention, Mme B a été victime d’une anémie sévère puis d’un arrêt cardio respiratoire qui a nécessité une réanimation médicale. Un scanner, réalisé le même jour, a permis d’identifier un hématome au niveau de la fosse iliaque droite de 9 centimètres. Le lendemain, Mme B est décédée d’une défaillance multi viscérale avec coagulation intravasculaire disséminée. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur a été saisie à deux reprises. Par un avis du 3 octobre 2017, la commission a estimé que Mme B a été victime d’un manquement fautif du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins lors de l’intervention du 25 avril 2016 compte tenu de la fragilité, sur le plan mécanique, de la reconstruction opérée responsable à 90% des préjudices subis par la patiente et d’une infection nosocomiale contractée suite à l’intervention du 25 avril 2016 responsable à 10% des préjudices subis par la patiente. Par un avis du 15 mars 2019, la commission a estimé, en outre, qu’à la date du décès de Mme B, son état de santé n’était pas consolidé, que son décès n’avait pas été causé par l’infection nosocomiale mais par les manquements fautifs des docteurs Clave, Le Breton et Chakhbieva-Bekmuzayev lors de sa prise en charge les 7 et 8 février 2018. M. D B, Mme C B et M. A F, respectivement fils, fille et concubin de Mme E B, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et l’ONIAM à leur verser une somme totale de 226 476, 27 euros.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Antibes :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute »
3. Mme B a subi une première intervention chirurgicale en vue de la pose d’une prothèse de hanche gauche le 3 mars 2014 et a dû subir une reprise de prothèse le 7 octobre 2015 en raison de la persistance des douleurs. Si les requérants soutiennent que lors de cette intervention des manquements fautifs sont intervenus lors de la pose et du choix de l’implant cotyloïdien, il résulte toutefois de l’instruction que la fracture de l’arrière fond qui est survenue au cours de la pose de l’implant cotyloïdien est un aléa se produisant dans 0,5% des interventions de ce type et que l’implant choisi, bien que laissant persister une certaine protrusion acétabulaire, n’était pas contre-indiqué. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier d’Antibes lors de l’intervention du 7 octobre 2015. En revanche, lors de l’intervention du 25 avril 2016, il a été décidé, cette fois-ci, d’opter pour uncotyle à double mobilité cimenté avec greffe osseuse simple de l’arrière fond. Ce montage, qui n’autorisait qu’une greffe pellucide, était fragile sur le plan mécanique et révèle ainsi un manquement fautif compte tenu de l’échec des deux premières interventions au cours desquelles ont été utilisés des cotyles simples sur une cavité cotyloïdienne protrusive et un arrière fond fragile. Par ailleurs, lors de la reprise chirurgicale réalisée le 25 mai 2016, l’implant cotyloïdien, qui présentait un liseré, n’a pas été changé. En outre, la greffe réalisée lors de l’intervention du 2 décembre 2016 était insuffisante et aucun crochet obturateur n’a été installé de sorte que la reconstruction cotyloïdienne alors effectuée présentait une mauvaise tenue mécanique. L’ensemble de ces manquements fautifs ont occasionné d’importantes douleurs à Mme B, qui était incapable de se mouvoir sans l’aide de cannes, et ont nécessité de nombreuses reprises de la prothèse.
4. Il résulte de l’instruction que ces manquements fautifs ont concouru à la survenance des préjudices subis par Mme B, autres que son décès, à hauteur de 90%.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont bien fondés à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Antibes.
Sur l’infection nosocomiale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produit n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins () ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
7. Doit être regardée, au sens des dispositions citées au point 6, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans les jours qui suivent l’intervention du 25 avril 2016, Mme B a présenté un saignement cicatriciel, un écoulement purulent et des boursouflures au niveau de la cicatrice. Un prélèvement est alors réalisé le 17 mai 2016 et a mis en évidence la présence d’un enterococcus faecalis au niveau de la cicatrice. Il a alors été procédé, le 25 mai 2016, à une ablation de l’ensemble de la tête du col et des inserts et à la mise en place d’un col droit et d’une tête avec inserts. Lors de cette intervention, il a été réalisé de multiples prélèvements. Trois quarts d’entre eux sont revenus contaminés par un enterococcus faecalis démontrant ainsi la présence d’une infection du site opératoire profond. Cette infection, qui est ainsi survenue au cours de la prise en charge de Mme B et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, présente le caractère d’une infection nosocomiale.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise et des avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, que cette infection a concouru à la survenance des préjudices subis par Mme B, autres que son décès, à hauteur de 10%.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le décès de Mme B est en partie imputable à l’infection nosocomiale, il résulte de l’instruction que Mme B est décédée le 8 février 2018 d’une défaillance multi viscérale avec coagulation intravasculaire disséminée des suites d’une anémie tardivement constatée et tardivement prise en charge causée par une hémorragie survenue au cours de l’intervention réalisée la veille. Son décès est imputable, non pas à l’infection nosocomiale, mais à un retard de transfusion, à un retard de prise en charge de la coagulation intravasculaire disséminée et à l’absence de réalisation d’une hémostase chirurgicale par packing dès la constatation de l’hématome au scanner. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier d’Antibes dont le germe responsable n’a plus été retrouvé sur les prélèvements effectués à compter du mois de décembre 2016 ait pu justifier l’intervention du 7 février 2018 ni qu’elle ait accentué le risque hémorragique et de défaillance multi-viscérale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier d’Antibes lors de l’intervention du 25 avril 2016 a concouru au décès de Mme B à hauteur de 20%.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 6, que les dommages résultant d’infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils correspondent à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25% ou lorsque l’infection a provoqué le décès du patient. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier d’Antibes n’a pas provoqué le décès de Mme B. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par elle du seul fait de la contraction de l’infection nosocomiale correspondraient à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25%. Dans ces conditions, la réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale incombe au centre hospitalier d’Antibes.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 8 février 2018, date de son décès.
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe :
13. Le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des débours, qu’il est resté à la charge de Mme B un total de 105 euros de franchises. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 105 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
15. Il résulte des rapports d’expertise que Mme B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit pendant 612 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
16. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire soit fixé à 13 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme B en les évaluant à la somme de 26 941, 41 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2016 au 28 avril 2016, du 24 mai 2016 au 6 juin 2016, du 1er novembre 2016 au 14 novembre 2016, du 30 novembre 2016 au 6 décembre 2016 et du 5 février 2018 au 8 février 2018, soit durant 44 jours, et qu’elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% entre les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, soit durant 612 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme B en le fixant à la somme de 5 950 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par l’expert à 6 sur une échelle de 7 en tenant compte des diverses reprises chirurgicales subies par la requérante. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 27 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel du fait qu’elle ne pouvait se déplacer qu’avec des cannes ou un fauteuil roulant. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme B transmis à ses ayants-droits doivent être évalués à la somme de 61 996, 41 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
21. Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de Mme B. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 10, ni les manquements fautifs du centre hospitalier d’Antibes, ni l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier d’Antibes n’ont causé le décès de Mme B. Dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les préjudices d’affection allégués par les requérants et les fautes commises par le centre hospitalier d’Antibes et l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement.
Sur les droits de la CPAM du Var :
22. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, d’indemnités journalières et d’arriérages échus en invalidité pour un montant de 50 451, 63 euros en lien direct avec la prise en charge de Mme B. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre des au versement de cette somme au titre des débours.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
24. En application des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
25. La somme que le CHU de d’Antibes est condamné à verser aux ayants-droits de Mme B sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, soit le 27 février 2018.
26. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 7 avril 2022.
27. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par son mémoire enregistré le 7 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’à paiement complet de la somme.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes :
28. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance et représentée par la CPAM du Var. Par suite, les conclusions des requérants aux fins de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes une somme de 1 500 euros à verser aux requérants et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Antibes est condamné à verser aux ayants-droits de Mme E B la somme totale de 61 996, 41 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 50 451, 63 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022. Les intérêts échus au 7 avril 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle jusqu’à paiement de la somme.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Antibes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Antibes versera à M. D B, à Mme C B et à M. A F une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Antibes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B, à M. A F, au centre hospitalier universitaire d’Antibes Juan les Pins, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2201157
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