Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 oct. 2024, n° 2402576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il réunit l’ensemble des conditions pour que sa demande de regroupement familial au profit de son épouse soit acceptée ;
— l’absence de réponse pendant plus d’un an le prive d’une vie familiale normale avec son épouse ;
— il lui est difficile de s’organiser afin de visiter son épouse au Sénégal en raison de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite est entachée d’illégalité pour défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la séparation d’avec son épouse et la circonstance que la demande de regroupement ait été formulée il y a plus d’un an, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2402575 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Wahab, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— de M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 18 février 1992 à Kaffrine (Sénégal), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que salarié. Il a déposé le 14 février 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Le requérant, qui est marié depuis le 20 décembre 2022 à une compatriote, est titulaire depuis le 26 octobre 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable jusqu’au 25 octobre 2025, et travaille depuis le 20 août 2020 en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur. Les éléments qu’il produit, à savoir une lettre de son épouse, des photographies et un relevé attestant de nombreux échanges téléphoniques, permettent d’établir la réalité des liens affectifs avec son épouse. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 14 février 2023 selon l’attestation de dépôt délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a demandé, par un courriel adressé dès le 3 octobre 2023 aux services de la préfecture du Calvados, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé de plus de dix-huit mois depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code prévoit : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 232-4 du même code dispose : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel adressé le 3 octobre 2023 aux services de la préfecture du Calvados, le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial déposée le 14 février 2023. Il n’est pas contesté que cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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