Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2302888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine de la Bresse et M. B… A…, représentés par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a modifié l’arrêté autorisant la société Sablière de la Salanque à exploiter la carrière de calcaire située sur la commune de Salses-le-Château -Lieudit « Les Estagnols » et autorisant l’approfondissement supplémentaire du fossé Nord de 15 mètres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et la société Sablière de la Salanque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables et ont intérêt à agir ;
- en accordant l’autorisation sans faire de nouvelle étude environnementale, le préfet des Pyrénées Orientales a commis un vice de procédure ;
- l’augmentation de la profondeur de la fosse méconnaît l’article L. 181-3 du code de l’environnement en portant atteinte à la ressource en eau protégée par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; la modification de la profondeur de la fosse d’extraction est susceptible d’entraîner une incidence négative globale sur la nappe sous-jacente et nécessitait une nouvelle évaluation environnementale, ou à tout le moins une actualisation de l’étude d’impact conformément aux dispositions du II de l’article R. 122-2 et du I de l’article R. 122-1I du code de l’environnement
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne sont pas pas un tiers intéressé au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement et sont donc dépourvus d’intérêt à agir ;
- Les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la société Sablière de la Salanque, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas un tiers intéressé au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement et sont donc dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nouis, représentant la société Sablière de la Salanque.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Pyrénées Orientales a été enregistrée le 4 novembre 2025 et dont il a été pris connaissance.
Une note en délibéré présentée par la société Sablière de la Salanque a été enregistrée le 10 novembre 2025 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sablière de la Salanque exploite une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux sur la commune de Salses-le-Château soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées. Par arrêté du 29 octobre 2021, le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à reprendre l’activité de la carrière de Salses-le-Château au droit de la zone nord pour une surface totale de 4,37 ha située sur la commune de Salses-le-Château -Lieudit « Les Estagnols ». Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la société Sablière-de-la-Salanque à approfondir de 15 mètres supplémentaires, de + 70 mètres Niveau général de la France (NGF) à + 55 mètres NGF, la fosse nord de la carrière située au Lieudit « Les Estagnols ». Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 17 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a pour seul objet de modifier l’autorisation d’exploiter délivrée à la société Sablière de la Salanque le 29 octobre 2021 en approfondissant de 15 mètres supplémentaires, de + 70 mètres Niveau général de la France (NGF) à + 55 mètres NGF, la fosse nord de la carrière. Les requérants se bornent à faire état de leur proximité avec la carrière, de l’empoussièrement des cultures du GFA de la Bresse en cas de vents dominants et des nuisances sonores liées au trafic des camions et aux détonations affectant les conditions d’occupation des bâtiments d’exploitation et d’habitation et ne contestent pas le rapport du 11 janvier 2023 de l’inspecteur des installations classées qui a relevé à propos du projet d’approfondissement en litige « les conditions d’exploitation étant inchangées, ce projet n’a aucun impact sur la qualité de l’air, sur les niveaux sonores, sur les vibrations et projections, sur la production des déchets ». Les requérants ne justifient ainsi pas que les inconvénients allégués tenant à l’empoussièrement et au bruit seraient causés par les modifications des conditions d’exploitation du site autorisées par l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2023. Par suite, la société Sablière de la Salanque et le préfet des Pyrénées Orientales sont fondées à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté présentées par le GFA du Mas de la Bresse, l’EARL Domaine de la Bresse et M. A… sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sablière de la Salanque et du préfet des Pyrénées Orientales, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que réclame les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, à verser à la société Sablière de la Salanque.
DECIDE :
Article 1er : La requête du GFA du Mas de la Bresse, de l’EARL Domaine de la Bresse et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le GFA du Mas de la Bresse, l’EARL Domaine de la Bresse et M. A… verseront à la société Sablière de la Salanque la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, premier dénommé dans la requête, à la société Sablière de la Salanque et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vélo ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Précaire
- Philippines ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Logement-foyer ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- État ·
- Notification
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration de candidature ·
- Public visé ·
- Police municipale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Facturation ·
- Calcul ·
- Administration ·
- Prorata ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Honoraires ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Département ·
- Faune ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Implant ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Débours ·
- Préjudice d'affection ·
- Affection
- Vaccination ·
- Charte ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Décret
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.