Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2506421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrées les 18 septembre, 6 octobre, 7 octobre, 9 octobre 2025 et 22 octobre 2025, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Pessac a accordé à M. et Mme B… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 11 avenue de Canejan ;
2°) à titre subsidiaire, de réparer les préjudices financiers qu’elle subirait.
Deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 20 octobre 2025, ont été produits pour M. et Mme E… et C… B…, représentés par Me Rousseau, lesquels n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 6 octobre 2025, dont Mme A…, a accusé réception le même jour, le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 20 octobre 2025, dont Mme A… a accusé réception le 21 octobre suivant, le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la réclamation qu’elle a adressée à l’administration sollicitant des dommage et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. A l’appui de sa requête dirigée contre le permis de construire du 9 juin 2025, Mme A… n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours au titulaire et à l’auteur de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation lui a été adressée à cet effet par courrier du 6 octobre 2025, dont elle a reçu notification le même jour sur la plateforme Telerecours citoyens lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux auprès de l’auteur de la décision attaquée et du titulaire de l’autorisation, et l’invitant à produire dans un délai de 15 jours la preuve de son accomplissement. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas produit la justification de l’envoi du recours contentieux à l’auteur du permis de construire et aux pétitionnaires. Si elle indique que M. et Mme B… étaient informés du recours contentieux, le mail dont elle fait état se borne à indiquer qu’un recours sera exercé à temps et, en tout état de cause, ce mail ne reprend pas intégralement l’exposé des faits et des moyens des conclusions de la demande. Il est constant que le permis de construire a été affiché le 13 juin 2025 et il n’est pas allégué d’irrégularité dans les modalités d’affichage. Si Mme A… fait valoir que son état de santé l’empêchait de se déplacer et de satisfaire à ses obligations, les pièces jointes au dossier ne permettent pas de l’établir, alors qu’au surplus il est possible d’envoyer des lettres recommandées en ligne. Par suite, et sans que puisse influer la circonstance de l’enregistrement de sa requête sur Télérecours citoyens, les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas complètes, les conclusions en annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Selon les termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »
7. En dépit de la demande de régularisation et dont elle a accusé réception le 21 octobre 2025, Mme A… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou l’acte attaqué ainsi que la réclamation préalable qu’elle aurait adressée à l’administration. A défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire se trouvent dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4 ° de l’article R. 222-1° du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. et Mme E… et C… B… et à la commune de Pessac.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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