Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2106669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la société anonyme Leroy Merlin France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de mention de dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations dans l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du budget primitif 2019, il convient de prendre en compte les dépenses réelles d’investissement ;
- la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a vocation à financer que 80 % de ce même coût ; à défaut pour la collectivité d’établir une proportion différente, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle peut percevoir en application de l’article 1520 du code général des impôts s’établit à 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers et non ménagers diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale, afin d’éviter la rupture d’égalité ;
- le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 excède de 45,59 % le coût du service afférent à l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales relatives au même service ;
- au regard de l’article 1520 du code général des impôts, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, le taux, sont manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couverts par des recettes non fiscales ; la délibération ayant fixé le taux de la taxe pour 2019 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas conforme à l’article 1520 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire en intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (Sa) Leroy Merlin France, qui est propriétaire de locaux situés 48/50 boulevard de Stalingrad, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable à compter du 31 décembre 2018 : « I Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. / (…) / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il suit de là que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, n’est pas, contrairement à ce que soutient la société Leroy Merlin France, tenue de financer l’ensemble des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets non ménagers pour la part qui n’est pas couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.
Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères relatifs à l’année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
Pour contester le bien-fondé des cotisations de TEOM au titre de l’année 2019, la société Leroy Merlin France invoque l’illégalité de la délibération par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre a fixé à 6,67 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de cette année.
En premier lieu, il est constant que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a institué une redevance spéciale afin de financer une part des déchets non ménagers produits sur son territoire. Toutefois, la circonstance que le produit de la redevance spéciale serait insuffisant pour couvrir le coût des déchets non ménagers, faute pour l’établissement de démontrer que le volume des déchets non ménagers serait inférieur à 20 % du volume total des déchets collectés et traités dans le cadre du service – pourcentage établi par la Cour des comptes, l’ADEME et l’AMORCE – impliquant qu’il convient de considérer que les déchets non ménagers représentent 20 % du coût total de collecte et de traitement des déchets et les déchets ménagers 80 % de ce coût, est sans incidence sur l’appréciation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui peut désormais financer une partie des déchets non ménagers, et, par suite, sur la légalité des délibérations litigieuses.
En second lieu, s’agissant de l’année 2019, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnés dans le budget primitif de l’année 2019 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 68 039 047 euros de dépenses de fonctionnement du service public. A cela s’ajoute 7 346 724 euros de dépenses réelles d’investissement dès lors qu’aucune dotation d’amortissement n’a été comptabilisée dans les charges de fonctionnement. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 14 036 690 euros dont 3 096 504 euros de redevance spéciale d’enlèvement des ordures, à l’exclusion des 5 521 311 euros de recettes réelles d’investissement qui ne présentent pas le caractère de recettes ordinaires, annuelles et permanentes. Il en résulte que les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s’élèvent à 61 349 081 euros (68 039 047 + 7 346 724 – 14 036 690). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 63 838 009 euros, étaient surévaluées à hauteur de 2 489 928 euros (63 838 009 – 61 349 081), soit 4,05 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné et, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2019, dont elle invoque l’illégalité par voie d’exception, méconnaitrait les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la société Leroy Merlin France ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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