Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2215069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 23 juin 2024, M. C A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or avait déclaré irrecevable cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et familiaux est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né au Togo en 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or avait déclaré irrecevable cette demande.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 6 septembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 9 février 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux, dès lors que son enfant mineure B A résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée.
7. M. A, qui soutient résider en France de manière ininterrompue depuis 2015, ne conteste pas que son enfant mineure B A, née le 2 juillet 2008 au Togo, résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée. En se bornant à alléguer ne plus avoir aucune relation avec cette enfant ni avec sa mère, le requérant n’établit pas pour autant être déchargé de l’autorité parentale à son égard ni que le lien avec son enfant mineure serait rompu. Dans ces conditions, alors même qu’il réside en France depuis 2015, est intégré professionnellement et socialement et est père d’un enfant français, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A pour le motif indiqué au point 6 du présent jugement, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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