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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2101161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, enregistrée le 1er octobre suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SA de la Cale de Halage d’Arles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 8 septembre 2021, la SA de la Cale de Halage d’Arles, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 26 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge les frais et honoraires de M. A… liquidés et taxés à la somme de 1 527,50 euros hors taxes (soit 1 833 euros toutes taxes comprises) et de fixer les honoraires de l’expert à la somme de 300 euros hors taxes.
Elle soutient que :
- les frais et honoraires de l’expert fixés à un montant de 1 527,50 euros hors taxes ne sont pas justifiés, des honoraires d’un montant de 300 euros hors taxes étant davantage raisonnables et adaptés au temps que l’expert a consacré à cette mission ;
- en effet, l’expert a adressé à la SA de la Cale de Halage d’Arles une facture dans laquelle ne figure aucun détail relatif à ses prestations ou au montant de ses honoraires ;
- M. A… n’a procédé à aucune analyse des pièces du dossier, n’a tenu aucune réunion et n’a diffusé aucun avis sur la mission qui lui a été ordonnée ;
- les seules diligences effectuées par l’expert tiennent à un échange avec les parties concernant une éventuelle première réunion d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 4 novembre 2021, M. B… A… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réception d’un dossier d’une telle envergure (volume des pièces et nombre de parties) occasionne incontestablement des démarches et des prestations qui justifient de maintenir la liquidation et la taxation de ses honoraires telles que fixées par le tribunal administratif de Marseille ;
- dès réception du dossier, il a procédé à son « ouverture », transmis sa prestation de serment au tribunal, effectué les démarches nécessaires quant au début des opérations d’expertises (recherche et traitement des coordonnées de chaque conseil) et procédé à une première analyse des pièces du dossier ;
- il a transmis un courriel à Me Le Chatelier le 20 avril 2021 pour s’enquérir des suites de la conciliation dont il avait été averti ; le 23 avril suivant, il était informé qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les parties ;
- après une dernière relance du 18 mai 2021 restée sans effet, et afin de ne pas retarder ses opérations, il a transmis le 25 mai 2021 à l’ensemble des parties sa note n°1 afin de connaître l’évolution et la conclusion d’une conciliation entre les parties, aucune partie ou conseil ne lui ayant transmis de remarques ou observations à ce sujet :
- ayant été destinataire de courriers/dires de la part des conseils de deux sociétés, les 7 avril et 21 mai 2021, il les a traités ;
- tout au long du mois de juin 2021, il a tenté d’organiser la première réunion d’expertise et a lancé, par courriels, les prises de convenances, ce qui a nécessité le traitement des différentes réponses des conseils des parties ;
- n’ayant pas trouvé de date commune pour l’organisation de la première réunion d’expertise, il a transmis un courrier de secondes prises de convenances en date du 17 juin 2021 ;
- ce n’est que trois mois après de sa désignation que le conseil de la SA de la Cale de Halage d’Arles l’a informé de son désistement.
Vu :
- l’ordonnance du 26 juillet 2021, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA de la Cale de Halage d’Arles (SACHA) est titulaire d’un contrat de concession d’outillages destinés au hissage des bateaux à Arles conclu avec l’Etat, auquel Voies navigables de France (VNF) s’est substitué en tant qu’autorité concédante. A l’approche de l’échéance du contrat de concession et de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes, d’extension et de modernisation du « slipway » s’élevant à près de 9 millions d’euros et s’étalant sur une période de deux ans, les parties ont convenu, d’une part, que VNF assurerait la maitrise d’ouvrage de ces travaux et, d’autre part, de la résiliation anticipée et d’un commun accord du contrat de concession. Toutefois, au cours de ces travaux, un différend est survenu entre la SACHA et VNF du fait de perturbations d’exploitation sur les voies de hissage 15 et 16 du slipway d’Arles et de leur origine technique. Aussi le 4 décembre 2020, la SACHA a sollicité du tribunal administratif de Marseille qu’il diligente une expertise. Par une ordonnance en date du 1er avril 2021, la juge des référés de ce tribunal a ordonné l’expertise demandée, désigné M. B… A… lui confiant pour mission notamment de décrire et définir les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif, leurs origines et/ou causes, de préciser si les travaux de construction, la maitrise d’œuvre et les études préalables ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à un défaut de conception, d’exécution, d’exploitation du service, d’entretien et/oud’utilisation des ouvrages et enfin, de formuler les solutions techniques permettant de faire cesser ces désordres et d’indiquer les travaux nécessaires à leur réparation en en évaluant le coût et la durée. Toutefois, alors que dès le 2 avril 2021, le tribunal avait transmis à l’expert désigné les éléments du dossier, le conseil de la SACHA informait ce dernier qu’une conciliation était en cours entre les parties et sollicitait un délai de quinze jours avant de débuter l’expertise. Le 20 avril 2021, l’expert s’enquérait des suites de la conciliation, sollicitant par ailleurs les coordonnées des parties et de leurs conseils afin d’établir une liste de diffusion. Le 23 avril suivant, la SACHA indiquait à l’expert qu’aucun accord n’a été trouvé et qu’elle reviendrait rapidement vers lui. En suivant, par un courriel du 10 juin 2021, l’expert adressait aux parties une proposition de dates pour la tenue de la première réunion d’expertise, proposition qu’il réitérait le 17 juin suivant. Enfin, par un courriel daté du 25 juin 2021, confirmé par un mémoire en désistement adressé au tribunal administratif de Marseille le 30 juin suivant, l’expert était informé de la décision prise par la SACHA de se désister de cette procédure de référé. Par une ordonnance en date du 9 juillet 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis fin aux opérations prescrites par l’ordonnance du 1er avril 2021, puis, par une ordonnance du 26 juillet 2021 dont la société requérante sollicite la réformation, la juge des référés a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 833 euros toutes taxes comprises, les mettant à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
5. Afin de justifier le montant de ses honoraires, M. A… fait valoir d’une part, qu’il a, à compter de sa désignation, procédé à de nombreuses diligences et notamment à une analyse sommaire du dossier de l’affaire comportant 357 pages ainsi qu’à des échanges épistolaires (courriers et mails) avec les conseils de la société requérante et des autres parties, qu’eu égard au volume des pièces et au nombre de parties, il a, dès réception du dossier, procédé à son ouverture, transmis sa prestation de serment au tribunal administratif et effectué les démarches nécessaires au commencement des opérations d’expertise, s’efforçant de trouver les coordonnées de chaque conseil dont il a réceptionné les dires en intervention. Enfin, l’expert ajoute que, n’ayant pu obtenir d’informations sur les suites de la conciliation qui avait débuté parallèlement à sa désignation, il a adressé le 20 avril puis le 18 mai 2021, un courriel à la requérante afin de s’en enquérir et, par l’intermédiaire d’une note n°1 transmise aux parties le 25 mai 2021, réitéré vainement cette demande, proposant en suivant, par courriels des 10 et 17 juin 2021, une première réunion d’expertise. Enfin, contrairement aux allégations de la SACHA, M. A… a justifié de ses diligences et en a fourni le détail et la facturation par des pièces versées au débat.
6. En premier lieu, alors qu’aux termes de l’ordonnance du 1er avril 2021, un délai de quatre mois avait été donné à l’expert pour mener à bien sa mission et transmettre son rapport d’expertise, il résulte de l’instruction qu’il n’a réalisé qu’une partie de cette mission, se limitant, sans aucun déplacement sur les lieux, à prendre connaissance de l’entier dossier composé de 357 pages ainsi que l’attache des parties et de leurs conseils, afin d’organiser les premières réunions d’expertise, ce à quoi il n’est d’ailleurs pas parvenu. Toutefois, il est constant, qu’en parallèle de la procédure d’expertise, une procédure de conciliation a été menée, à l’initiative de la société requérante qui en a immédiatement informé l’expert, sollicitant une pause de quinze jours dans ses investigations. En suivant, alors que M. A… s’est enquis de l’avancée des négociations les 20 et 23 avril 2021, ce n’est que le 25 juin suivant, soit près de trois mois après sa désignation, que la SACHA lui signifiait son désistement de la procédure de référé.
7. En deuxième lieu, eu égard aux opérations effectuées, l’expert qui a sollicité et obtenu le versement des sommes de 1 267,50 euros hors-taxes au titre des sept heures passées à l’étude et au suivi du dossier ainsi qu’à la recherche des coordonnées des parties, ¼ d’heure pour la rédaction de sa première note, 1 heure 30 pour sa « première prise de convenances pour la première réunion d’expertise et examens des réponses des parties » et 1 heure pour « sa seconde prise de convenances » et de 260 euros au titre de la rédaction de ces différentes mesures, ne verse au débat que des courriels dits de « prise de convenances », tous identiques, adressés aux différentes parties, les réponses qui leur ont été apportées, un courrier en date du 17 juin 2021, une « note n° 1», datée du 25 mai 2021, ne faisant mention d’aucun élément factuel ou technique relatif au dossier mais se bornant à faire mention des contacts et coordonnées obtenus et manquants et à s’interroger sur l’état d’avancement de la conciliation. Ce faisant, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait consacré près de douze heures à la seule recherche de coordonnées, à la prise de connaissance du dossier d’expertise, à la rédaction d’un unique courriel diffusé à différents interlocuteurs et à celle d’une note comportant quatre courts paragraphes et un tableau récapitulatif.
8. Par suite, alors d’une part qu’aucun déplacement sur les lieux ni aucune réunion de travail n’ont eu lieu et d’autre part, que quelques jours seulement après sa désignation, l’expert a été averti de ce qu’une conciliation était engagée et qu’ainsi il lui appartenait de suspendre les opérations d’expertise, alors même qu’un délai de quatre mois lui avait été accordé par l’ordonnance du 1er avril 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la société requérante est bien fondée à solliciter la réformation de l’ordonnance de taxation en date du 26 juillet 2021. Ainsi, le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A…, expert, doit être ramené à la somme totale de 819 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A…, expert, liquidés et taxés à la somme de 1 833 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de taxation du 26 juillet 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, est ramené à 819 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA de la Cale de Halage d’Arles, à M. B… A… et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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