Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2517930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 25 juin, le 10 et le 15 juillet 2025, M. B D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Barbe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et l’a portée de 12 à 36 mois ;
3°) de constater le caractère inexécutable de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Somme le 28 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Schengen ;
6) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— l’arrêté attaqué a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est scolarisé ;
— la décision attaquée a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les troubles psychiatriques dont il souffre constituent une circonstance de fait nouvelle empêchant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français datée du 28 octobre 2023 est illégale, dès lors qu’il était mineur et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision attaquée a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, produites par le préfet de police, ont été enregistrées le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Mauget ;
— les observations de Me Barbe, représentant M. D ;
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, portée de 12 à 36 mois par le préfet de police le 24 juin 2025. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 612-11 du même code et le préfet de police a relevé la circonstance que l’intéressé s’était soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Somme le 28 octobre 2023. Dans la décision contestée, le préfet de police a relevé également que l’intéressé ne serait présent en C que depuis 2023, qu’il ne pouvait faire état d’attaches familiales sur le territoire français et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 22 juin 2025 pour menaces de crimes ou de délit à personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et apologie directe et publique d’un acte de terrorisme. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Pour soutenir que la procédure d’édiction de la mesure contestée serait irrégulière, M. D se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas été entendu avant que le préfet de police ne décide de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français le visant et ne la porte à 36 mois. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il ne fait en outre état d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise le 24 juin 2025 par le préfet de police, qui a pu, de là, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français visant l’intéressé sans avoir commis d’irrégularité de procédure.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a, le 28 octobre 2023, pris une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D, notifiée le même jour à l’intéressé. Cette obligation de quitter le territoire français est aujourd’hui devenue définitive et il ne peut, de là, être excipé de son illégalité pour critiquer la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. D. En outre, et en tout état de cause, une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme constituant, avec la mesure d’éloignement en cause, une même opération complexe. Il en résulte que M. D ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Somme le 28 octobre 2023 serait illégale, au motif notamment qu’il aurait été mineur à la date de cette mesure. La circonstance selon laquelle cette même mesure d’éloignement serait selon l’intéressé inexécutable est en outre sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de police de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français.
11. En sixième lieu, M. D ne peut également utilement faire valoir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ou prolongeant une telle interdiction n’ayant ni pour effet ni pour objet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine.
12. En dernier lieu, M. D soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prolongeant son interdiction de retour et en la portant à 36 mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D n’est arrivé sur le territoire français qu’en 2023 et qu’il est célibataire, sans attaches familiales en C. Si M. D soutient qu’il est à présent scolarisé en C et que, par ailleurs, il souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi médical, ces circonstances, à elles seules, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ou à la prolongation d’une telle interdiction, alors même que l’intéressé n’est présent en C que depuis 2023 et qu’il est, ainsi que cela a été rappelé, célibataire et sans attaches familiale en C. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Somme le 28 octobre 2023 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Par conséquent, il entrait dans les prévisions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. D fait enfin valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale à ce jour, il n’est pas contesté qu’il a été signalé par les services de police pour des faits de menaces de crimes ou de délit à personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et apologie directe et publique d’un acte de terrorisme le 22 juin 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été signalé le 26 octobre 2023 par les services de police d’Amiens pour des faits de menaces de mort réitérées. Par suite, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que M. D représentait une menace pour l’ordre public. Ayant relevé qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne pouvait justifier d’une durée de séjour en C que depuis 2023, qu’il était célibataire et sans attaches familiales en C et qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a pu par conséquent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider légalement le 24 juin 2025 de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D et la porter à 36 mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Barbe et au préfet de police.
Décision rendue le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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