Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2600952 du 6 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. D… B… au tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête, M. D… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence à Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Vienne et celle portant remise du passeport :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles se fondent sur une assignation à résidence illégale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l’intéressé a été placé en rétention administrative à Metz le 11 février 2026 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1997 à Gabes (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence à Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, M. C… A…, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne par un arrêté n° 87-2025-12-22-00003 du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 23 décembre 2025, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et le cas échéant, les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
6. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage, interdiction de sortie du département de la Haute-Vienne et celle portant remise du passeport :
9. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions susvisées seraient entachées d’un défaut de base légale.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, d’une part, M. B… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter au commissariat de Limoges du lundi au vendredi à 16h00, et ne justifie d’aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions et au regard du caractère temporaire de la mesure, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions portant obligation de remise du passeport et interdiction de sortie du département de la Haute-Vienne porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’autre part, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article à l’encontre des décisions portant obligation de remise du passeport et interdiction de sortie du département de la Haute-Vienne.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera noD… Saif Eddine B…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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