Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2504989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504989, M. B… A…, ayant pour avocat Me Medioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour ne l’avoir point invité à régulariser sa situation ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité interne compte tenu d’une enquête précipitée et bâclée.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
3. M. A…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, le fait qu’il est entré sur le territoire français à une date déclarée « depuis 7 jours » et sans le visa requis par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sa situation de célibataire sans enfant, le fait que ses parents et deux sœurs résident en Algérie, ainsi la présence en France d’un frère. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe soulevé doit être regardé comme manifestement infondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
6. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale, avant d’édicter une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, de l’inviter au préalable à régulariser sa situation en formulant une demande d’admission au séjour, nonobstant la circonstance alléguée qu’il ne représente aucun trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe soulevé doit être regardé comme manifestement infondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
7. En troisième lieu, si le requérant invoque l’illégalité interne de l’arrêté attaqué compte tenu d’une enquête précipitée et bâclée, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée comme il a été vu, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de faits ou précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
8. Enfin, M. A… n’a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux prévu par l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504989 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Violence conjugale ·
- Victime ·
- Aide d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Formulaire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Fiducie ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Décision de justice ·
- Administration ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Comptes bancaires ·
- Recette ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Valeur ajoutée
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Azerbaïdjan ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Eures ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Exploitation agricole ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aveugle ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Exclusion ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.