Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 28 mai 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 19 août 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre les refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’une carte mobilité inclusion portant
la mention « invalidité ».
Il soutient que son état de santé, notamment son handicap n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le département conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Mme A, pour le département, M. B n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité » :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I. – La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête
de M B dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant
la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : » 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 23 mai 2023 et qu’il est suivi par un médecin neurologue. Les éléments médicaux font notamment état de séquelles notamment de troubles cognitifs avec perte d’orientation spatiale et d’une hémiparésie droite avec douleur neuropathique des membres supérieur et inférieur droits. Il y a par conséquent lieu de prendre en compte un périmètre de marche de 20 mètres. Dans ces conditions, M. B, justifiant, à la date du présent jugement, satisfaire à l’une des conditions permettant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le département de La Réunion a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande et de lui délivrer cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
N. TOMI
Le greffier,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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