Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2023 et 9 août 2024, Mme C B épouse F et M. E F, représentés par Me Guy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sérignan les a mis en demeure d’enlever sous un mois la clôture en bois et de démolir la construction sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Sérignan le 3 avril 2023 ;
3°) de condamner la commune de Sérignan à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la lettre de la commune valant mise en demeure du 21 juin 2023 :
— elle est entachée d’un vice de forme, faute d’avoir été matérialisée par un arrêté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure contradictoire, dès lors que la commune ne leur a pas communiqué le procès-verbal d’infraction qui devait être dressé préalablement ;
— la mise en demeure est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— faute d’avoir fait l’objet d’une publicité et d’une transmission au représentant de l’Etat, la lettre du 21 juin 2023 n’a pas de caractère exécutoire ;
— la mise en demeure méconnaît la « prescription administrative » dont bénéficie la construction qu’elle demande de démolir ;
— la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’ils ont seulement procédé au changement des ouvrants ;
— en exigeant la démolition de l’ensemble de la construction, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, la mesure de police est disproportionnée au regard des faits constatés et porte atteinte à leur droit de propriété ;
— la régularisation des travaux constatés est possible, contrairement à ce que soutient la commune, s’agissant de travaux nécessaires à la préservation voire à la sécurité de la construction existante (cf CE 3 mai 2011 Mme A n°320545) ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’arrêté interruptif de travaux du 3 avril 2023 :
— conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux ne leur est pas opposable, dès lors que la mention des voies et délais de recours mentionnée dans l’arrêté est erronée ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’à la date de son édiction, plus de trois mois après le procès-verbal du 3 avril 2023, les « travaux » étaient achevés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 5 septembre 2024, le préfet de l’Hérault fait valoir que l’affaire n’appelle pas d’observations de sa part s’agissant du courrier du 21 juin 2023 pris par le maire au nom de la commune et qu’il s’en remet aux observations de la commune de Sérignan, auxquelles il souscrit, s’agissant de l’arrêté interruptif de travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux F à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 sont tardives, l’erreur de plume sur la désignation du tribunal administratif ne permet pas de considérer que la notification ne comportait pas les mentions requises pour rendre le délai de recours opposable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vidal, représentant la commune de Sérignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2022, un procès-verbal d’infraction a été établi par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer, dressant l’état des lieux des différentes constructions et installations présentes sur les parcelles cadastrées section BZ n°10 et n°11 sur le territoire de la commune de Sérignan, et constatant la construction d’une partie de clôture en bois, sans déclaration préalable et en infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels d’inondation, ainsi que la modification des ouvertures d’une construction existante de 20,77 m2, sans déclaration préalable et en infraction aux dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondation. A la suite d’une procédure contradictoire et par un arrêté du 3 avril 2023, pris au nom de l’Etat, le maire de Sérignan a ordonné l’interruption des travaux. Par un courrier du 21 juin 2023, précédé d’une procédure contradictoire, le maire de Sérignan a mis en demeure M. et Mme F de procéder à l’enlèvement de la clôture en bois et à la démolition de la construction d’une emprise au sol de 20,77 m2, présentes sur le site. Par la présente requête, M. et Mme F demandent l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 et de la mise en demeure du 21 juin 2023.
2. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610- 1 () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () ».
4. Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. () ».
5. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
6. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
7. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
8. Ce pouvoir de police administrative spéciale, qui vise à permettre rapidement une régularisation ou une mise en conformité en cas d’infraction et mieux assurer l’effectivité du droit de l’urbanisme, constitue une alternative aux poursuites civiles et pénales et s’exerce, ainsi que le prévoit l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée ». La prescription de l’action publique prévue à l’article 8 du code de procédure pénale ne s’applique donc pas.
9. Ne s’applique pas davantage, le délai de prescription de dix ans de l’action civile en démolition devant les juridictions judiciaires prévu par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux instances civiles.
10. Il résulte enfin de la lettre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le législateur n’a prévu d’enserrer le pouvoir de police spéciale conféré à l’autorité administrative dans aucun délai de prescription. Ainsi, en l’absence de tout texte enfermant l’action de l’administration en la matière dans un tel délai, une mise en demeure, pouvant aller, en l’absence de régularisation possible, jusqu’à la démolition d’une construction, pourrait être édictée par l’autorité administrative à tout moment, dès lors que les règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme ont été méconnues et qu’un procès-verbal a été établi.
11. La requête des époux F pose ainsi les questions suivantes :
1°) une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en vertu d’un principe général du droit ' et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) '
2°) le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme '
12. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête des époux F et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête des époux F est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit définies au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des époux F jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E F, à la commune de Sérignan et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2025.
La greffière,
M. D.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aveugle ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Exclusion ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Violence conjugale ·
- Victime ·
- Aide d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Fiducie ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Décision de justice ·
- Administration ·
- Imposition
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Comptes bancaires ·
- Recette ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Accès
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.