Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2607069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a indiqué que son permis de conduire français était invalide ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle et des conséquences familiales et personnelles engendrées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces du dossier ;
la requête n°2607000 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision 48 SI enregistrée le 5 février 2026, M. A… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à la poursuite de ses missions temporaires et il se retrouve sans emploi et donc sans ressources, ce qui a des conséquences directes et certaines sur sa situation. Toutefois, par les seules pièces produites, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée ferait nécessairement obstacle à la poursuite de ses missions d’intérim ni qu’il ne pourrait bénéficier de propositions d’emploi proches de son domicile ou desservies par des transports en commun voire accessibles par du co-voiturage dans l’attente de recouvrer son droit de conduire un véhicule. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces produites et en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire que la décision litigieuse fait notamment suite au retrait de six points de son permis de conduire consécutif à la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 13 octobre 2024 et au retrait de six points pour les mêmes faits le 16 septembre 2024. Compte tenu de la nature de ces infractions, non dénuées de gravité et de leur caractère récent et répété à un mois d’intervalle, eu égard par ailleurs aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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