Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2309251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
— sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 114-5 ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Le 9 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 août 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation dès lors qu’une proposition de logement du 24 août 2023 n’a pas pu aboutir en raison de l’absence au dossier constitué en vue de la commission d’attribution des justificatifs de ressource et de ceux concernant l’adresse de Mme A.
4. L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que chaque demande d’attribution d’un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l’objet d’une attestation d’enregistrement. L’article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : « Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ». L’article 2 du même décret précise « qu’il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 décembre 2020, dont l’annexe a été remplacée par l’arrêté du 19 avril 2022, fixe la « liste des pièces justificatives pour l’enregistrement et l’instruction de la demande de logement locatif social », en distinguant « I.- Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social », « II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction » et « III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
6. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 modifié : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / () B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / () III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () Montant des ressources mensuelles : Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / () Logement actuel : Un document attestant de la situation indiquée () ».
7. D’une part, il est soutenu par le préfet que manquaient au dossier de demande d’attribution d’un logement social les justificatifs des ressources. Cette autorité administrative ne précise toutefois pas quels documents étaient absents, à savoir, une pièce obligatoire constituée par un document mentionnant le revenu fiscal de référence ou bien une pièce complémentaire telle qu’un document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement.
8. De même, les documents attestant de la situation du logement actuel, permettant de justifier de l’adresse de Mme A, constituent des pièces complémentaires au sens des dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2020. Si le préfet soutient que ces documents ont été demandés par le bailleur social, il ne résulte pas de l’instruction que la production de ces pièces complémentaires aurait été vainement réclamée à Mme A par le service instructeur préalablement à la commission d’attribution. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
9. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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