Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carrez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier depuis le 16 mars 2026 d’un séjour régulier sur le territoire français, qu’elle ne peut ni travailler, ni poursuivre sa formation, ni même quitter le territoire sans titre de séjour et que cette situation la prive également des ressources pour subvenir à ses besoins ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, au droit à l’instruction et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 1er mars 2000, est entrée en France, de manière régulière, afin de poursuivre ses études en 2018. Elle a bénéficié de cartes de séjour successives, respectivement valables du 27 novembre 2020 au 26 octobre 2023, puis du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024 et enfin du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025. Le 7 juillet 2025, Mme A… a déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de sa carte de séjour. A la suite de la prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, elle a reçu une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 mars 2026. Par ailleurs, le 22 décembre 2025, Mme A… a reçu un courriel du ministère de l’intérieur et des outre-mer, faisant état de la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour et de la notification d’une décision par voie postale. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir que son récépissé n’a pas été renouvelé et que cette situation met en péril la poursuite de son cursus, son emploi, ses ressources et sa capacité à subvenir à ses besoins. Toutefois, d’une part, elle se borne à produire une attestation de l’organisme « Toccata » relative à son inscription en apprentissage pour l’année 2025/2026 et une autre du 19 mars 2026 par laquelle ce même organisme rappelle la nécessité de disposer d’une pièce d’identité pour être autorisée à participer aux épreuves, qui ne sont pas de nature à révéler une situation d’urgence. D’autre part, si Mme A… produit une demande d’autorisation de travail déposée par son futur employeur, la société Moongy dont l’enseigne est AGAP2, ce document indique une date prévisionnelle de début d’exécution de contrat au 29 avril 2026. En outre, la requérante, malgré la décision du directeur de France Travail du 16 mars 2026 de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ne se prévaut d’aucune perte d’indemnité. Par conséquent, Mme A… n’établit pas être dans une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
La juge des référés, Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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