Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du b l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les observations de Me Bruschi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B, âgée de 77 ans à la date de la décision attaquée, est veuve depuis 2002 et présente en France depuis 2022. Elle fait valoir qu’elle vivait en Algérie avec sa fille aînée jusqu’au décès de cette dernière en 2021, et qu’elle est alors entré en France en raison de la dégradation de son état de santé physique et mental pour rejoindre ses trois autres filles, dont deux résident à Marseille et sont de nationalité française. Toutefois, Mme B n’établit pas, par la production d’un certificat médical postérieur à la décision attaquée et d’ordonnances médicales pour un bilan sanguin et des médicaments anti-inflammatoire, antidouleur, antidiabétique et pour le traitement de la tension artérielle, que son état de santé nécessite sa présence auprès de ses enfants, alors même qu’elle n’a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, Mme B ne fait état d’aucune insertion particulière sur le territoire français et n’établit pas être isolée en Algérie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 76 ans. Ainsi, la décision de la requérante de rejoindre ses enfants résidant en France ne suffit pas à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en prenant la décision attaquée, ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si Mme B se prévaut de son état de santé et de la présence de trois filles en France, ces circonstances, au regard des éléments exposés précédemment, ne constituent toutefois pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et la décision attaquée n’est pas fondée sur ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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