Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 2 juin 2025, n° 2304430
TA Marseille
Rejet 2 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car M me B n'a pas établi que son refus de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par M me B ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me B n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que la décision n'était pas fondée sur ces stipulations, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés par M me B ne justifient pas une mesure de régularisation exceptionnelle, et a donc rejeté la demande d'injonction.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304430
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2304430
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 2 juin 2025, n° 2304430