Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2305536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 12 avril 2024, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame de Bellecombe, représentée par Me Boulieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire adressé le 28 février 2023 ;
3°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser une somme de 170 198,50 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts à compter de la date de sa demande préalable reçue le 7 novembre 2022, avec capitalisation ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de fixer la somme due au titre du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Villeurbanne une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- de nombreux enfants résidants à Villeurbanne sont inscrits au sein de l’école Notre-Dame de Bellecombe, établissement privé d’enseignement sous contrat ;
- la participation de la commune de Villeurbanne aux frais de scolarisation de ces élèves constitue une dépense obligatoire au même titre que s’ils étaient inscrits dans un établissement public d’enseignement ;
- cette participation est justifiée par les dérogations prévues à l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation et notamment celle prévue au titre du regroupement de fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Rhône indique au tribunal que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par la SCP Legal by Lamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2023 et les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé, l’OGEC requérant en remplissant aucune des conditions réglementaires fixées par les textes.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe formulées à l’encontre de la commune de Villeurbanne, en raison de l’exception de recours parallèle.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Boulieu pour l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe,
- et celles de Me Romatier pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) en charge de la gestion juridique, économique, financière et sociale de l’établissement Notre-Dame de Bellecombe situé dans le 6ème arrondissement de Lyon a sollicité la participation financière de la commune de Villeurbanne à ses dépenses de fonctionnement compte-tenu de la scolarisation de près de 40% d’élèves résidant à Villeurbanne dans ses classes de maternelle et de primaire. La commune de Villeurbanne a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 13 janvier 2023. L’OGEC Notre-Dame de Bellecombe sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la préfète du Rhône le 28 février 2023, reçu les 6 et 7 mars suivants. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 6 juin 2023. Par la présente requête, l’OGEC demande au tribunal d’annuler à la fois le rejet explicite de sa demande préalable indemnitaire par la commune de Villeurbanne et le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire par la préfète du Rhône et entend obtenir le versement de la participation financière de la commune de Villeurbanne pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’elle estime lui être dû s’agissant des élèves scolarisés dans son établissement et domiciliés à Villeurbanne.
Sur la recevabilité de conclusions indemnitaires :
Les conclusions indemnitaires présentées par l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe à l’encontre de la commune de Villeurbanne, afin de voir cette dernière condamnée à l’indemniser de son préjudice financier correspondant au refus de ladite commune de participer aux dépenses de fonctionnement de l’établissement, ont le même objet que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer le montant de cette participation. Par suite, les conclusions indemnitaires de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe dirigées à l’encontre de la commune de Villeurbanne sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 28 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution. L’institution d’un tel recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est, par suite, la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
D’une part, aux termes de l’article L.442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. ». Aux termes de l’article L. 442-5-1 du même code : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; / 2° A… l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / (…) A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. / Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.212-21 du code de l’éducation : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8. ». Aux termes de l’article L.212-8 du code de l’éducation : « (…) La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. ».
Enfin, aux termes de l’article L.442-5-2 du même code : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ». Et aux termes de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. (…) ».
L’OGEC Notre-Dame de Bellecombe soutient que la commune de Villeurbanne a omis une dépense obligatoire en tant que commune de résidence de certains élèves en refusant de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement de l’établissement s’agissant des élèves domiciliés à Villeurbanne et scolarisés à Notre-Dame de Bellecombe dans les classes de maternelle et de primaire. Il fait valoir que la commune lui est redevable d’une participation financière pour les années 2018 à 2022 inclus à ce titre.
Il résulte des dispositions citées aux points 5, 6 et 7 du présent jugement que si, pour une année scolaire donnée, un enfant est inscrit dans un établissement privé d’enseignement situé dans une autre commune que celle où sa famille est domiciliée, sa commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à sa scolarisation, notamment lorsque cet enfant a un frère ou une sœur qui poursuit sa formation préélémentaire ou sa scolarité primaire dans cette autre commune. Cette participation financière ne concerne toutefois que les seuls élèves inscrits au sein de l’établissement au titre du regroupement de fratrie, à l’exclusion des frais de scolarisation qui concernent le frère ou la sœur qu’il rejoint au sein de la commune d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe justifie de 205 inscriptions pour les années 2018 à 2022, concernant des élèves résidant à Villeurbanne et inscrits au sein de l’établissement au titre du regroupement de fratrie prévu notamment par l’article L.442-5-1 du code de l’éducation. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe est bien fondé à soutenir que la commune de Villeurbanne était redevable d’une participation financière s’agissant de la scolarisation des enfants de maternelle et de cours élémentaire au sein de son établissement, résidant à Villeurbanne et dont le frère ou la sœur est également scolarisé pour l’année en cours au sein d’un établissement scolaire de la commune au titre de la poursuite du cycle de maternelle ou élémentaire en cours, même si cet établissement relève de l’enseignement privé sous contrat. Ce principe s’impose alors même que la commune de résidence disposerait de capacités d’accueil suffisantes en établissement scolaire public et sans qu’il soit besoin d’obtenir l’accord du maire de ladite commune. Dans ces conditions, l’OGEC est également fondé à soutenir que la participation financière de la commune de Villeurbanne aux frais de scolarité des élèves qui résident à Villeurbanne, scolarisés dans son établissement au titre d’un regroupement de fratrie, est une dépense obligatoire par détermination de la loi.
En application des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation précité, la préfète du Rhône était tenue, après avoir été saisie du litige entre l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe et la commune de Villeurbanne, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire adressé le 28 février 2023 par l’OGEC, de régler le litige et de fixer la contribution de la commune de Villeurbanne aux dépenses de fonctionnement de l’OGEC requérant. Par suite, la décision implicite née le 6 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcé par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à la détermination de la contribution obligatoire de la commune de Villeurbanne aux dépenses de fonctionnement de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe au titre des années 2018 à 2022 s’agissant des élèves de maternelle et de primaire résidant à Villeurbanne et remplissant l’une des trois conditions dérogatoires prévues à l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions formulées par la commune de Villeurbanne à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône qui rejette implicitement le recours administratif préalable obligatoire de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe du 28 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de déterminer la contribution obligatoire de la commune de Villeurbanne aux dépenses de fonctionnement de l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe au titre des années 2018 à 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’OGEC Notre-Dame de Bellecombe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Notre-Dame de Bellecombe, à la commune de Villeurbanne et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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