Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2417059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et le 6 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 mai 2024 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 9 723,32 euros ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle était en situation régulière sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2025 et 16 octobre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas introduit de recours préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… a été prise en charge au sein du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), du 26 novembre 2023 au 2 décembre 2023. A la suite de cette prise en charge, le 3 mai 2024, l’AP-HP a émis à l’encontre de l’intéressée un titre de perception afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 9 723,32 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. (…). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ».
Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait comporter en outre sa signature, éventuellement électronique, laquelle pouvait résulter, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011, pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du même code, de la validation par ses soins de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué comporte la mention de ce que son auteur est M. C… B…. L’AP-HP produit le bordereau journal comportant le titre de perception attaqué et comportant la signature électronique de M. B…, qui a été nommé directeur général de l’AP-HP par un décret du 4 juillet 2022, résultant de la validation par ce dernier de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 111-3 du même code : « I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. II.- La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020 visé ci-dessus : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : 3° Le membre de la famille d’un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d’un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s’il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l’une des conditions suivantes : a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou son ascendant direct à charge, son conjoint, son partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée, ou l’ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint ; (…) 4° Le membre de famille relevant d’une des situations mentionnées au a du 3° et rejoignant en France le ressortissant britannique mentionné au 1° à partir du 1er janvier 2021, si : a) Son lien familial existait déjà avant cette date et se poursuit au moment de la demande de titre de séjour ; (…). ». Et aux termes des dispositions de l’article 16 du même décret : « Le membre de famille, mentionné aux 3° et 4° de l’article 3, qui réside en France depuis moins de cinq ans, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l’article 12. (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour prendre le titre de perception attaqué, l’administration a considéré que l’intéressée est entrée en France le 19 juillet 2023, qu’en raison de sa nationalité américaine elle a bénéficié d’une exonération de visa pendant trois mois, que lors de sa prise en charge du 26 novembre 2023 au 2 décembre 2023 elle n’était pas en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et que dans ces conditions elle ne pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
La requérante soutient qu’elle est entrée en France le 19 juillet 2023 et qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour en France en raison de son mariage avec un ressortissant britannique depuis 2019. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier, à la date de sa prise en charge, de la détention de la carte de séjour mentionnée au point 7 ou d’un autre document démontrant la régularité de séjour sur le territoire français. Le récépissé de demande de carte de séjour du 27 mai 2024 qu’elle produit ne permet nullement d’établir la régularité de ce séjour à la date des soins. La circonstance que l’AP-HP aurait mentionné une date erronée d’entrée en France dans le cadre de l’accompagnement de Mme A… pour lui permettre de bénéficier de l’aide médicale d’Etat est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis le 3 mai 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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