Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant C B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de D français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son fils C B ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de D français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 6 août 2024 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant C B ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’enfant C B a présenté une première demande d’asile et non une demande de réexamen, et que sa situation de vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité du demandeur d’asile qui est un très jeune enfant et se trouve, de ce fait, dans une situation de vulnérabilité particulière ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2025, le directeur général de D français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait notamment valoir que les craintes propres de l’enfant C B n’ont pas été examinées par la CNDA, raison pour laquelle une nouvelle demande d’asile a été présentée pour lui-seul, que l’OFPRA a estimé qu’il y avait des éléments nouveaux sur la situation de l’enfant C B et a décidé, pour cette raison, de le convoquer, qu’il n’y a eu aucun examen de la vulnérabilité de l’enfant C B, que cette vulnérabilité est objectivement constituée au sens de l’article L. 522-3 du CESEDA dès lors que le demandeur est un très jeune enfant dont aucun des parents n’a les moyens de le prendre en charge et que la famille est prise en charge dans une structure d’hébergement de l’OFII, mais est exposée à un risque important de sortie du lieu d’hébergement.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée à 15 heures le même jour.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 9 avril 2025 à 15 heures 01 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, est entrée en France au mois d’octobre 2022 et a déposé une demande d’asile que D français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a donné naissance le 6 juillet 2024 à l’enfant C B pour lequel une demande d’asile a été déposée le 6 août 2024. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de D français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à son fils C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par D français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». D’après l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, D français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile a été présentée pour l’enfant C B, né le 6 juillet 2024, dont la mère, déboutée du droit d’asile quelques mois après sa naissance, est dépourvue des ressources financières et matérielles nécessaires pour assurer au nourrisson des conditions d’existence dignes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant à son fils, C B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile devait être considérée comme une demande de réexamen, en dépit de la situation de vulnérabilité inhérente au très jeune âge du demandeur et à l’absence de toute ressource de la famille, D français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire D cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à l’enfant C B à titre rétroactif, soit à compter de la date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée, et s’il bénéficiait déjà des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B, à compter de la date à laquelle celles-ci ont pris fin. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de D français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de D français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision du 13 mars 2025 de la directrice territoriale de D français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de D français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’enfant C B les conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif comme détaillé dans les motifs du jugement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : D français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Béarnais, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de D français de l’immigration et de l’intégration et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. CHATALLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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