Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2306589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306589 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2023 et 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à défaut, sous la même astreinte, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Carraud, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2001, entré en France le 10 juillet 2017, a présenté une demande de titre de séjour le 16 juin 2022 en faisant valoir sa « vie privée et familiale » en France. Le 7 avril 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée par la préfète du Bas-Rhin, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans. Par un jugement du 7 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette obligation de quitter le territoire français et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A, qui s’est vu en conséquence délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a seulement décidé, en exécution du jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, de mettre M. A en possession d’autorisations provisoires de séjour. Il n’a ainsi pas été fait droit à la demande de M. A de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet, et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. A établit avoir adressé par l’intermédiaire de son avocat un courriel à la préfète du Bas-Rhin, le 15 juin 2023, afin d’obtenir la communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. En l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de quinze ans, qu’il a fait l’objet, le 9 novembre 2017 d’une ordonnance de placement provisoire le confiant à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 29 novembre 2017 a ensuite prolongé sa prise en charge. Le
3 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à cette occasion, un récépissé valant autorisation de travail lui a été remis par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le requérant a bénéficié de contrats de jeune majeur avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle renouvelés à plusieurs reprises. Durant l’année 2018/2019, il a bénéficié du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance du CFA de l’automobile et des métiers de l’industrie Jean Prouvé à C et a suivi plusieurs stages d’initiation en entreprises notamment dans les domaines de l’électricité, du bâtiment et de la boulangerie. Les bulletins et appréciations de stage qu’il produit sont élogieux et témoignent de sa volonté d’intégration. Il a débuté, en 2019, une formation de CAP en boulangerie en alternance, qu’il a dû interrompre faute de renouvellement de son autorisation de travail. Il a ensuite formulé une demande de titre de séjour auprès de la préfète du Bas-Rhin le 6 septembre 2021 et un récépissé valant autorisation de travailler lui a été délivré le 25 octobre 2021 lui permettant de réaliser des missions d’intérim jusqu’à l’expiration de l’autorisation. Il verse aux débats trois promesses d’embauche établies en 2021 et 2023 par la même société de travaux publics qui souhaite procéder à son embauche. Il ressort également des pièces du dossier que M. A parle français, fournit des efforts d’intégration et a toujours entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France. Dans ces conditions, compte tenu de sa présence en France depuis l’âge de quinze ans, et quand bien même il serait célibataire et sans charge de famille, il est fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carraud la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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