Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2508192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones des sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation de précarité et que la décision attaquée l’empêche d’exercer l’emploi d’agent d’escale pour lequel il a été recruté par un contrat d’intérim ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508179, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B se borne à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation l’empêche d’exercer l’emploi d’agent d’escale pour lequel il a été recruté par un contrat d’intérim, le maintenant dans une situation de précarité. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit qu’un relevé de situation France Travail attestant qu’il perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi pour justifier de sa situation de précarité, M. B ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bonnin.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508192
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