Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 1er juil. 2025, n° 2302562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est en situation de précarité.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais le 20 octobre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un indu de revenu de solidarité active a été notifié à M. B. Par une décision du 24 février 2023, le président du département du Pas-de-Calais a accordé à M. B une remise gracieuse de cette dette à hauteur d’une somme de 478,22 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de cet indu de revenu de solidarité active.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. B soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 478,22 euros lui ayant été accordée par le département du Pas-de-Calais. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande. Or, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience et alors qu’il se prévaut de sa situation de précarité, M. B n’a produit aucune pièce permettant de déterminer ses ressources et charges actuelles. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme étant, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra s’acquitter du remboursement de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 230256
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