Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2312294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 83,31 euros constitué au titre du mois de février 2023.
Il soutient que :
- l’allocation était versée à son bailleur, il n’est donc pas redevable de l’indu ;
- sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a retiré la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… forme opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 83,31 euros constitué au titre du mois de février 2023.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 septembre 2025, prise après réexamen de la situation de l’allocataire, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retiré la contrainte en litige, en considérant qu’il n’était plus redevable d’un indu de 83,31 euros mos à sa charge. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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