Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 nov. 2025, n° 2300396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la société CCHB2, représentée par Me Bourguiba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°702/2022 en date du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vidauban a instauré une interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage ;
2°) de condamner la commune de Vidauban à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune de Vidauban, représentée par la Selarl ITEM Avocats agissant par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle soutient que l’arrêté litigieux a été retiré.
Par lettre en date du 2 septembre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, la société CCHB2 a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 2 septembre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CCHB2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CCHB2 et à la commune de Vidauban.
Fait à Toulon, le 7 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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