Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2025, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être préalablement entendu a été méconnu ;
- elle n’a pas été édictée après vérification de son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien né le 30 mai 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 17 février 2025. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F…, adjointe au directeur, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, tout décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Il n’est pas établi que M. B… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de garde à vue produit en défense, que l’intéressé a été invité par les fonctionnaires de police à dire « s’il avait quelque chose à rajouter ou à retrancher dans ses déclarations ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise a vérifié le droit au séjour de M. C… et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. En l’espèce, M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En quatrième lieu, il n’est pas démontré que M. C… aurait invoqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas, dans l’arrêté litigieux, examiné d’office l’applicabilité de ces dispositions à la situation de l’intéressé. Le moyen invoqué à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… déclare être le concubin d’une compatriote, titulaire de la qualité de réfugiée, enceinte de leur premier enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune du couple était très récente à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’établissant par ailleurs pas l’intensité ainsi que la stabilité de sa relation avec sa concubine, en se bornant à produire deux attestations très peu circonstanciées. En outre, M. C… ne démontre pas la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France, en se bornant à produire essentiellement des pièces médicales ou encore des factures téléphoniques. Dès lors, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
Si M. C… fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 18 janvier 2024, qu’il n’a pas exécutée, alors même que sa requête dirigée contre cette décision a été rejetée par un jugement en date du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De plus, l’intéressé a déclaré aux policiers, lors de sa garde à vue du 17 février 2025, vouloir « rester ici avec sa famille » et « ne pas souhaiter retourner en Mauritanie ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de la cause.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C… s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne démontrant pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu’il justifierait d’une circonstance humanitaire particulière. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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