Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 oct. 2025, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d’édicter une décision expresse et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; de plus, la situation d’urgence est caractérisée par la durée anormalement longue de traitement de sa demande, dont l’instruction a duré près de quatre années, et par l’aggravation de la précarité de sa famille car elle a perdu son emploi et ses prestations sociales ont été suspendues ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace qu’elle constitue pour l’ordre public, alors que les faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour lesquels elle a été condamnée à 200 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Lille ont été commis de manière isolée six ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, dans un contexte de violences conjugales commises par son ex-compagnon et qu’elle a été relaxée des faits de violence sans incapacité par une personne étant un conjoint ; les dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle au retrait de la carte de résident en cas de rupture de la communauté de vie du fait des violences conjugales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle a été abandonnée en France à l’âge de 14 ans par son beau-père dont elle était enceinte ; son frère et sa sœur résident régulièrement en France ; elle n’entretient plus de lien avec sa mère qui l’a abandonnée ; elle est mère de deux enfants de 11 et 3 ans à l’éducation et à l’entretien desquels elle contribue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où ses deux enfants sont nés en France, où son fils de onze ans n’a jamais connu l’Angola et où le père de son second enfant, avec qui elle partage l’autorité parentale, réside régulièrement en France.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés le 6 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où Mme B… a saisi le juge des référés plus d’un mois après la notification de l’arrêté litigieux, où la durée d’instruction de sa demande de renouvellement résulte de la nécessité de saisir la commission d’expulsion et où elle ne justifie pas que la perte d’emploi ou la suspension de certaines prestations sociales sont imputables à la décision et qu’elle est dépourvue de tout moyen de subsistance et d’hébergement stable ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le signataire de la décision attaquée bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où Mme B… représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamnée le 17 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à 200 euros d’amende pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis le 29 juin 2019 sur le véhicule de son ex-compagnon et avoir été signalée au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint ;
— Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent la carte de résident et la rupture de la vie commune en raison de violences conjugales, dès lors qu’elle sollicitait le renouvellement d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé dans la mesure où la requérante ne démontre pas résider d’une manière stable et continue en France, ni avoir des liens intenses avec son frère et sa sœur, en situation régulière, ni disposer de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants en France, ni enfin bénéficier d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’elle est née et a vécu la majeure partie de son existence en Angola, où réside encore sa mère ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé, alors que ses deux enfants sont de nationalité angolaise, que la décision n’a pas pour effet de les séparer d’eux et que rien n’établit qu’ils sont exposés à des risques pour leur vie en Angola.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2509201 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 30 à huis-clos, en application de l’article L.731-1 du code de justice administrative, ont été entendus :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Me Tran, avocate de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— au vu de la situation de la requérante, le préfet aurait dû renoncer à l’arrêté attaqué ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est particulièrement caractérisée dans la mesure où le refus intervient après quatre ans d’instruction, alors que Mme B… a bénéficié de titres de séjour à deux reprises en tant que mineure accueillie par l’ASE ; la longueur de cette instruction a entraîné une rupture de ses droits sociaux et la perte de son contrat à durée indéterminée comme agent d’entretien ; elle est mère isolée de deux garçons mineurs ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace que constitue Mme B… pour l’ordre public ; il lui est reproché un acte isolé commis il y a six ans et qui consiste en la dégradation de la portière du véhicule de son conjoint, qui est une infraction contraventionnelle ; cette infraction a été commise dans un contexte où elle a subi les violences conjugales de la part du père de son deuxième enfant qui a été reconnu coupable de violences conjugales à son encontre et condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois ; Mme B… a été relaxée pour les faits de violence mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires dont l’administration lui fait grief ; elle a payé l’amende de 200 euros à laquelle elle a été condamnée ;
— il n’y a pas eu d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante, alors qu’elle est arrivée mineure, enceinte de son beau-père qui l’a abandonnée avec son frère et sa sœur sur le territoire français ; elle n’a plus aucun lien avec sa mère dont elle considère qu’elle les a abandonnés ; son frère et sa sœur sont présents en France et elle entretient des liens soutenus avec eux ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison, d’une part, de la présence du frère et de la sœur de la requérante en France, d’autre part, de la naissance de ses deux enfants en France ; l’aîné de onze ans a un parcours scolaire exemplaire ; son deuxième enfant a un père en situation régulière en France qui partage avec elle l’autorité parentale ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour les mêmes raisons.
— les observations de Mme B… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient que la situation d’incertitude quant à son droit au séjour est moralement et financièrement difficile car elle souhaite travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; elle a vécu beaucoup de violences avec son beau-père puis le père de son deuxième enfant et n’aspire qu’à élever ses enfants en paix ; elle n’a plus de lien avec l’Angola ; elle est souvent en contact avec son frère et sa sœur qui vivent régulièrement en France ; son frère dispose d’une carte de résident et est étudiant à Paris et sa sœur bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans et travaille comme agent de cantine à Bauvin dans le Pas-de-Calais ;
— les observations de M. A…, référent social, intervenant au soutien de Mme B…, qui précise avoir rédigé la note sociale versée au dossier il y a environ trois semaines ; il indique connaître Mme B… depuis quatre ans et avoir constaté que malgré la précarité de sa situation, elle se bat pour offrir le meilleur épanouissement possible à ses enfants ; elle est parfaitement insérée, s’acquitte de son loyer quand elle le peut et est aidée par des œuvres caritatives ;
— les observations de Me Lacoeuilhe, avocat du préfet du Nord qui s’en remet à la sagesse du tribunal et ne conteste aucune des allégations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante angolaise née le 13 avril 1999 à Luanda, est entrée en France le 31 mars 2014. Par une ordonnance de placement provisoire du 25 avril 2014 confirmée par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 12 mai 2014, elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans », valable du 27 août 2018 au 26 août 2019, renouvelée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Elle a sollicité le 28 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, abrogé le récépissé de demande de titre et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de sjéour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour « mineur placé auprès de l’ASE avant l’âge de 16 ans » dont elle était titulaire et se trouvant en situation irrégulière depuis l’expiration de sa précédente carte de séjour, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, d’autant plus que l’instruction de sa demande de renouvellement a duré près de quatre années et que la requérante justifie, notamment par la production de notes sociales, de l’aggravation de la précarité de sa situation et de celle de ses enfants.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En premier lieu, au regard de l’article 1er de l’arrêté du 22 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 378 du même jour, par lequel le préfet du Nord a accordé à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté contesté par Mme B…, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Nord, le vice d’incompétence allégué n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En revanche, d’une part, compte tenu de ce que les faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour lesquels Mme B… a été condamnée à une peine contraventionnelle de 200 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 17 septembre 2020 ont été commis de manière isolée le 29 juin 2019, six ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, dans un contexte de violences conjugales commises par son ex-compagnon à son encontre qui ont valu une condamnation de ce dernier à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et de ce qu’elle a été relaxée des faits de violence sans incapacité par une personne étant un conjoint qui lui sont reprochés par l’administration, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace qu’elle constitue pour l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. D’autre part, compte tenu du parcours de vie de Mme B…, abandonnée en France à l’âge de 14 ans par son beau-père d’origine angolaise dont elle était enceinte, de son absence de lien avec sa mère demeurée en Angola dont elle considère qu’elle l’a abandonnée, de la présence en France de son frère et de sa sœur qui, arrivés en France avec elle, y résident régulièrement sous couvert respectivement, d’après ses allégations non contredites par le préfet, d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle, des notes sociales qui font état de sa parfaite intégration, relevée d’ailleurs par la commission d’expulsion qui a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, et de sa parfaite maîtrise du français constatée lors de sa prise de parole à l’audience, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Enfin, alors que ses deux enfants sont nés en France, que son fils de onze ans n’a jamais connu l’Angola, a toujours été scolarisé en France et a, d’après les termes non contestés d’une note sociale rédigée il y a trois semaines, reçu les félicitations du corps enseignant pour ses résultats et son comportement, et que Mme B… allègue sans être contredite que le père de son second enfant réside régulièrement en France et exerce conjointement avec elle l’autorité parentale sur cet enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de Mme C… également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10 Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre une décision expresse à l’issue de ce réexamen doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 juillet 2025 du préfet du Nord refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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