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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2204244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 avril 2022, enregistré au greffe du tribunal les 3 et 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction administrative compétente de la question de la légalité de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé (CEPS) a notifié à la société Codexial Dermatologie le montant de la remise exonératoire de la « contribution taux L » dont elle est redevable au titre de l’année 2016, en application des dispositions des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, à hauteur de 303 629 euros.
Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 20 juillet 2022, la société Codexial Dermatologie, représentée par le cabinet Fidal de Villers-lès-Nancy (Me Peignelin), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 268 933 euros ou à tout le moins 208 369 euros correspondant à une partie de la somme de 303 629 euros dont l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Rhône Alpes a sollicité le versement par une mise en demeure de payer du 4 novembre 2019, au titre de la remise exonératoire de la contribution dite « contribution taux L » ou « contribution L » au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaitre d’un litige relatif à une contestation du montant de la remise exonératoire de la contribution L au titre de 2016 réclamé par l’Urssaf ;
— à titre subsidiaire, le tribunal administratif est compétent, ainsi que l’a considéré le tribunal judiciaire de Nancy, pour connaître des modalités de calcul de la contribution L ;
— la présente requête ayant été introduite à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 avril 2022, elle n’est pas irrecevable ;
— les modalités de calcul de la contribution L sont fixées par les articles L. 138-10 du code de la sécurité sociale ; pour 2016, le taux L ayant été fixé à – 1 % et le chiffres d’affaires des entreprises concernées s’étant accru de 1,43 %, la contribution L a été calculée et fixée à 315 795 296 euros au total ; la contribution de chaque entreprise est calculée en deux parts, l’une en fonction de son chiffre d’affaires l’autre en fonction de la progression de son chiffre d’affaires ;
— elle conteste les modalités de calcul de la part de la contribution calculée en fonction de la progression de son chiffre d’affaires : la croissance entre 2015 et 2016, calculée en comparant l’activité d’une année complète en 2016 à l’activité sur un semestre uniquement en 2015, est erronée ;
— elle conteste la prise en compte du chiffres d’affaires des seules entreprises ayant eu une progression positive de leur chiffre d’affaires entre 2015 et 2016, cette modalité de calcul n’étant pas cohérente avec les dispositions du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de la prévention et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— c’est sur la base d’éléments transmis par la caisse nationale des Urssaf (Acoss) que le CEPS calcule, mécaniquement, les remises conventionnelles, qui sont notifiées à l’Urssaf chargée de leur recouvrement ;
— à supposer que la juridiction administrative soit compétente et que le tribunal administratif de Lyon soit compétent, le litige porte sur la contestation de l’assiette de la remise exonératoire de la contribution L pour 2016 et la requête doit donc être regardée comme dirigée contre la décision du CEPS du 27 juillet 2017 fixant le montant de cette remise exonératoire pour la société Codexial Dermatologie ; or, la décision du CEPS du 27 juillet 2017 n’est pas produite par la requérante ; la requête est donc irrecevable ;
— la requête est tardive et donc irrecevable, dès lors que la société Codexial Dermatologie n’a pas introduit sa requête dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision du CEPS du 27 juillet 2017 ;
— à titre subsidiaire, les modalités de calcul de la contribution L relèvent des informations transmises par l’Acoss et ne relèvent pas de l’appréciation du CEPS, qui se borne à appliquer un taux d’abattement permettant de calculer le montant des remises exonératoires de cette contribution.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
Elle soutient que :
— les modalités de calcul de la contribution L sont déterminées par l’Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss) et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
— le calcul du montant de la remise exonératoire relève du CEPS et de la compétence des juridictions administratives ;
— la requête de la société Codexial Dermatologie, qui ne conteste pas les modalités de calcul de la remise exonératoire mais conteste les modalités de calcul de la contribution L, relève de la compétence des juridictions judiciaires et du tribunal judiciaire de Nancy ;
— la question préjudicielle est donc sans objet.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Codexial Dermatologie, qui a pour activité la commercialisation de préparations dermatologiques, a débuté la commercialisation d’un médicament inscrit sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, en juillet 2015. Par une lettre du 27 juillet 2017, le président du comité économique des produits de santé (CEPS) a notifié à la société Codexial Dermatologie le montant de la remise exonératoire de la « contribution L » dont elle était redevable au titre de l’année 2016, en application des dispositions des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, à hauteur de 303 629 euros, et l’a invitée à régler cette somme au plus tard le 15 septembre 2017. Le 7 novembre 2019, la société requérante a reçu de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Rhône Alpes une mise en demeure de payer cette somme de 303 629 euros, augmentée de majorations de retard de 30 970 euros, en date du 4 novembre 2019. La société a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes le 6 décembre 2019, qui a été rejeté de manière implicite à l’expiration d’un délai de deux mois puis de manière explicite par une décision du 1er octobre 2020, notifiée le 9 octobre suivant. La société a alors introduit un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 19 février 2020. Par un jugement avant dire droit du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer et invité les parties à formuler des observations sur la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige. Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2022, ce tribunal a validé le principe de la mise en demeure délivrée le 4 novembre 2019 par l’Urssaf Rhône-Alpes à l’encontre de la société Codexial Dermatologie, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige relatif au montant de la somme réclamée dans ladite mise en demeure, en invitant la société requérante à saisir la juridiction administrative compétente, et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. La société Codexial Dermatologie soutient que les modalités de calcul de la contribution L sont erronées à deux titres, et doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de déclarer illégale la décision du CEPS en tant qu’elle met à sa charge une somme supérieure à 34 696 euros ou, à titre subsidiaire, 95 260 euros. Le CEPS fait valoir que la méthodologie de calcul de la remise exonératoire n’est pas contestée. L’Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que la société requérante conteste l’interprétation des articles L. 138-14 et L. 138-10 faite par l’Acoss et que l’application de l’exonération conventionnelle n’est pas contestée.
2. Aux termes de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2016, concernée par la décision du 27 juillet 2017 : « Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques (), minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. / (). » Aux termes de l’article 37 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : « Pour l’année 2016, () le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du même code est fixé à – 1 %. » Il n’est pas contesté que, pour l’année 2016, l’évolution du chiffre d’affaires décrit au premier alinéa de l’article L. 138-10 a dépassé le taux L, et que les entreprises redevables ont été assujetties à une contribution, dite « contribution L ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : « L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1. ». Le premier alinéa de l’article L. 138-12 précise que les modalités de calcul du montant total de la contribution.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale : « La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. / Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (). ».
5. Aux termes de l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale : « Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. / Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise. / Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. ». Selon l’article L. 138-14 : « En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. »
6. Il résulte des articles L. 138-10 et L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre d’affaires que l’ensemble de ces entreprises a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, sous certaines réserves, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente. Les entreprises redevables de la contribution qui ont conclu une convention avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au titre des mêmes médicaments qu’elles exploitent, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Elles sont alors exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
7. Il résulte des dispositions précitées que l’objet des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 138-12 est de faire contribuer les entreprises redevables au paiement du montant total de la « contribution L », à concurrence de 50 % de ce montant, au prorata de leur chiffre d’affaires et, à concurrence de 50 % de ce montant, en fonction de la progression de leur chiffre d’affaires. Il en résulte que, si la première moitié du montant est financé par l’ensemble des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire au titre de médicaments remboursables durant l’année considérée, la seconde moitié de ce montant est financé par les seules entreprises ayant connu une progression de leur chiffre d’affaire au titre de médicaments au regard de l’année précédente. Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 précise que le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires réalisé au titre de médicaments.
8. Il n’est pas contesté que le montant total de la contribution dite « contribution L » a été fixé à 315 795 296 euros pour l’année 2016. Il ressort des pièces du dossier que le montant de la remise exonératoire de contribution L due au titre de l’année 2016 par la société Codexial Dermatologie, dont le recouvrement est assuré par l’Urssaf Rhône-Alpes, a été fixé à 303 629 euros par décision du président du CEPS du 27 juillet 2017. Ce montant a été calculé sur les bases suivantes : 20 368 305 639 euros de chiffre d’affaires net global 2016 pour l’ensemble des laboratoires redevables, 20 081 307 899 euros de chiffre d’affaires net global 2015 pour l’ensemble des laboratoires redevables, 1 036 408 137 euros de progression des chiffres d’affaire globaux pour les laboratoires ayant enregistrés une croissance positive entre 2015 et 2016, 3 902 163 euros de chiffre d’affaires net 2016 pour la société Codexial Dermatologie et 1 660 773 euros de chiffre d’affaire net pour 2015. Sur ces bases, la contribution dont était redevable la société Codexial Dermatologie pour 2016 était égale à l’addition des sommes de 30 250 euros et de 341 478 euros correspondant à chacune des parts décrites au deuxième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, soit un total de 371 728 euros de contribution dite « contribution L ». La société Codexial Dermatologie a, en application de l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, conclu le 30 janvier 2017 avec le CEPS un accord l’exonérant du paiement de la contribution L au titre de l’année 2016, en contrepartie du versement d’une remise exonératoire, correspondant à un abattement maximal de 20 % de la contribution théoriquement due. En application de cet accord, le CEPS a notifié à la société Codexial Dermatologie un montant de « remise L » due au titre de l’année 2016 de 303 629 euros, correspondant à la somme de 371 728 euros affectée d’un abattement d’environ 18,32 %, soit une « remise L » supérieure à 80 % du montant dont la société était redevable au titre de la « contribution L ».
9. Le tribunal est saisi de la question de savoir si les modalités de calcul de la « contribution L » à laquelle la société Codexial Dermatologie aurait dû être assujettie si elle n’avait pas conclu de convention avec le CEPS, sur la base de laquelle est calculé le montant de la « remise L » par le CEPS, sont légales. Le CEPS ne conteste pas qu’il établit le montant de la « remise L » en tenant compte des éléments de calcul de la « contribution L ». Le juge administratif est dès lors compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision du 27 juillet 2017 fixant le montant de la « remise L » pour 2016 pour la société Codexial Dermatologie ainsi que, par la voie de l’exception, sur les modalités de calcul de la « contribution L » pour 2016.
10. La société requérante soutient que, pour le calcul de la part de la contribution due par chaque entreprise redevable « en fonction de la progression de son chiffre d’affaires », il faut calculer cette progression en comparant des années civiles de commercialisation complètes, éventuellement extrapolées en cas d’année de commercialisation incomplète. Elle expose qu’elle n’a débuté la commercialisation de la seule spécialité pharmaceutique qu’elle commercialise qu’en juillet 2015 et soutient que le chiffre d’affaires réalisé en 2015, sur un semestre, ne pouvait être comparé avec celui réalisé en 2016, sur deux semestres. Il résulte toutefois des termes clairs du deuxième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale alors applicable que la contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 % du montant total de la contribution, en fonction de la progression du chiffre d’affaires des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques réalisé au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 138-10. La circonstance que l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due n’ait pas été une année de commercialisation complète, faute pour l’entreprise d’avoir disposé des autorisations et inscriptions nécessaires à la commercialisation d’un ou plusieurs médicaments remboursables, est sans incidence sur la progression du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, base de calcul de la seconde part de la contribution due par chaque entreprise. Les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient d’exception que pour les sociétés créées depuis moins d’un an, qui ne sont pas redevables de cette seconde part, cette exception ne s’appliquant pas en cas de scission ou de fusion d’entreprise. En outre, les dispositions de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, qui concerne une autre contribution que celle prévue à l’article L. 138-10, et de l’article L. 138-14, qui concerne le cas particulier d’une scission ou fusion d’entreprise, ne peuvent être utilement invoqués pour contester l’application des articles L. 138-10 et L. 138-12.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Codexial Dermatologie n’est pas fondée à soutenir que les modalités de calcul de la « contribution L » pour 2016 seraient erronées, alors même que le calcul de la « remise L » qui en résulte pour elle conduit à ce qu’elle contribue de manière non proportionnelle à son poids économique au sein des entreprises redevables. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du président du CEPS du 27 juillet 2017 est entachée d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Codexial Dermatologie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Codexial Dermatologie tendant à ce que la décision du président du CEPS du 27 juillet 2017 soit déclarée illégale sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Codexial Dermatologie est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Codexial Dermatologie, au ministre de la santé et de la prévention et à l’Urssaf Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au Comité économique des produits de santé et au président du tribunal judiciaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembres 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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