Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle vit avec son conjoint et ses quatre enfants dans un logement de 40 mètres carrés qualifié
de « non-décent », que sa fille de dix ans est asthmatique et que ses multiples demandes de logement social effectuées auprès de la mairie de Champigny-sur-Marne n’ont pas abouti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme B….
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 5 juin 2024, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 5 juillet 2024, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter
du 5 juillet 2024, date à laquelle la commission de médiation a, au plus tard, reçu les pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B… demande d’annuler la décision implicite par laquelle la commission
de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 juin 2024 envoyé dans le délai d’instruction de son recours amiable, le service instructeur de la commission de médiation a demandé à Mme B…, notamment, de fournir, s’agissant de son époux « une carte d’identité ou passeport français ou étranger avec visa ou déclaration de perte de carte d’identité ou autre justificatif identité ou titre de séjour ou carte de séjour ou carte de résident ou récépissé titre de séjour ou récépissé carte de séjour ou récépissé carte de résident ». En réponse à cette demande de pièces, Mme B… a produit la photocopie du passeport de son époux. Ainsi, la commission de médiation du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant pu apprécier les mérites du recours dont elle était saisie.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont il n’est pas contesté que le foyer était composé de six personnes dont quatre enfants, occupait à la date de la décision attaquée un logement d’une surface habitable de 40 mètres carrés, alors que sa composition familiale nécessitait un logement d’une surface d’au moins 52 mètres carrés en vertu des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, Mme B… établit qu’à la date de la décision attaquée, elle remplissait l’une des conditions de reconnaissance au titre du droit au logement opposable déterminées aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
En dépit du moyen d’annulation, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, la photocopie du passeport de l’époux de Mme B…, produit par l’intéressée, sur lequel figure un visa de court séjour mais aucun des visas énumérés par les dispositions des articles R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et 2 de l’arrêté du 20 avril 2022, faisait obstacle à ce que ce dernier puisse être regardé comme séjournant régulièrement en France. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite attaquée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de se procéder au réexamen de la demande de logement social de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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