Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2404753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 mai et 6 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 14 décembre 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 3 février 2020, le 10 mars 2020, le 15 septembre 2020, le 27 novembre 2020, le 18 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés de celui-ci ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points critiquées ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- la réalité des infractions qui fondent les décisions en litige n’est pas établie et il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 14 décembre 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 3 février 2020, le 10 mars 2020, le 15 septembre 2020, le 27 novembre 2020, le 18 décembre 2021 et le 21 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) »
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 10 mars 2020 :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C… édité le 22 octobre 2024 produit en défense, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 10 mars 2020 a été réattribué au requérant le 1er mai 2021. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le retrait de ce point, qui étaient sans objet lors de l’introduction de la requête, ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 3 février 2020, le 15 septembre 2020 et le 27 novembre 2020 :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. En se bornant à se prévaloir de l’envoi à l’intéressé et selon le processus qui est suivi après la commission comme en l’espèce d’une infraction d’excès de vitesse constatée au moyen d’un radar automatique, d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire correspondante dont il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant se serait acquitté, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. C… des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander pour ce motif l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 3 février 2020, le 15 septembre 2020 et le 27 novembre 2020.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 18 décembre 2021 :
7. Si M. C… fait valoir que la décision portant retrait de points qu’il conteste n’a pas été portée à sa connaissance avant que la décision 48SI du 14 décembre 2023 ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions portées sur le procès-verbal électronique relatif à l’infraction commise le 18 décembre 2021 que le requérant a refusé de signer et dont le ministre défendeur produit la copie, que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a bénéficié lors du constat de cette infraction de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par le requérant du défaut de délivrance préalable de l’information légalement requise doit être écarté.
9. Au soutien de sa contestation, M. C… fait valoir que la réalité de l’infraction de conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool d’au moins 0,25 milligramme par litre d’air expiré constatée le 18 décembre 2021 et qui a justifié le retrait de points en litige ne peut être regardée comme établie, relevant en particulier qu’il a contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Saint-Etienne le 1er mars 2024. Ce faisant, M. C… ne conteste pas sérieusement la réalité de cette infraction, constatée avec interception du véhicule concerné, qui a donné lieu, ainsi que le font apparaître les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire, à l’émission d’un titre exécutoire en vue du paiement d’une amende forfaitaire majorée et pour laquelle M. C… a par ailleurs été condamné en dernier lieu par un jugement du tribunal de police de Saint-Etienne du 28 juin 2024.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 18 décembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 21 décembre 2022 :
11. Si M. C… se prévaut de ce que la décision portant retrait de points qu’il conteste n’a pas été portée à sa connaissance avant que la décision 48SI du 14 décembre 2023 ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits.
12. Ainsi qu’il a été dit, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’intéressé pour lui permettre de mesurer les conséquences de cette infraction sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la légalité d’un retrait de points qui résulte d’une infraction dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a pu contester. Alors qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le requérant a été condamné pour avoir commis l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique constatée le 21 décembre 2022 par une ordonnance pénale du vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 20 avril 2023 devenue définitive, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction en litige n’est pas établie et ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas bénéficié au titre de cette infraction de l’information préalable légalement requise.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision référencée « 48SI » du 14 décembre 2023 :
14. Si M. C… fait valoir que les décisions portant retrait de points qu’il conteste n’ont pas été portées à sa connaissance avant que la décision 48SI du 14 décembre 2023 en litige ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire n’affectent pas la régularité de la procédure suivie dès lors en particulier que, dans la décision 48SI procédant au retrait des derniers points, l’autorité administrative récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui est mis à même d’en contester la légalité.
15. Si le présent jugement prononce l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 février, 15 septembre et 27 novembre 2020, il résulte toutefois de l’instruction que la décision 48SI du 14 décembre 2023 en litige est légalement justifiée au regard des deux décisions portant chacune retrait de six points du permis de conduire de M. C… mentionnées ci-dessus et consécutives aux infractions constatées le 18 décembre 2021 et le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste pour demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Alors que le présent jugement rejette les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 14 décembre 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire, M. C… n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite crédité des points qui en ont été illégalement retirés.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. C… présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. C… consécutives aux infractions constatées le 3 février 2020, le 15 septembre 2020 et le 27 novembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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