Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme E…, représentée par Me Dos Santos Cagarelho, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant son défaut d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2023-2024 ainsi qu’en septembre 2024 et d’une erreur d’appréciation d’une intention frauduleuse de sa part ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 13 janvier 2026 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, ainsi que Mme C…, par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Dos Santos Cagarelho, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 3 janvier 2001, de nationalité congolaise (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2020 munie d’un visa étudiant valable jusqu’au 23 novembre 2021. Elle a par la suite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 janvier 2023. Le 24 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a obtenu en retour la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction. Par un arrêté du 16 juin 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme A… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée portant refus de titre de séjour indique la date et les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressée, la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France ainsi qu’avec son pays d’origine et enfin les résultats des vérifications réalisées auprès de l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel elle a indiqué être inscrite pour l’année universitaire 2024-2025 ayant conduit l’administration à considérer qu’elle avait produit un faux certificat de scolarité à l’appui de sa demande de titre. Par ailleurs, la décision contestée fixant le pays de destination retient quant à elle l’absence de risque pour l’intéressée d’être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, ces décisions comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort du point n°4 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise par ailleurs le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle porte application, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du même code.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Selon l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’autre part, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise citées au point 9 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux stipulations ou dispositions.
Il résulte des stipulations de la convention franco-congolaise citées au point 9 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme C… était inscrite au sein de l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Informatique et de Gestion (IESIG) au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il n’est pas contesté qu’elle a communiqué aux services préfectoraux une attestation du 20 août 2024 confirmant son inscription pour l’année universitaire suivante au sein du même établissement dont la direction a contredit l’authenticité par un courriel du 22 octobre 2024. Si la requérante se prévaut de son absence d’intention frauduleuse et d’une erreur fortuite de sa part, elle ne justifie pas des circonstances qui l’ont conduite à transmettre, à l’appui de sa demande de titre, un tel document ne correspondant pas à la réalité de sa situation. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, Mme C… se prévaut de sa préadmission le 24 octobre 2024 en classe de « bachelor chargée de développement des ressources humaines » dans un autre établissement d’enseignement privé intitulé ISCG pour l’année universitaire 2024-2025 puis, à défaut d’obtention du contrat d’alternance requis, de son inscription depuis janvier 2025 pour une durée d’un an en troisième année de « bachelor administration des entreprises » au sein d’un troisième établissement dénommé Incom Sup. Cependant, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément concernant sa participation et son assiduité aux enseignements, ni ses résultats aux examens, ni même son obtention d’un éventuel diplôme permettant de confirmer la réalité et le sérieux des études qu’elle entreprend désormais depuis 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis près de cinq ans chez sa tante, qu’elle est très intégrée au sein de la commune de Ris-Orangis dont la municipalité soutient sa demande de titre, qu’elle exerce une activité professionnelle à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, elle est entrée sur le territoire français pour y suivre des études, motif ne lui donnant pas vocation à s’y installer. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 16 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Société par actions ·
- Durée ·
- Travail ·
- Denrée alimentaire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Évaluation environnementale ·
- Liberté ·
- Franche-comté
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Durée
- Immigration ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Convention internationale
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Connaissance
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.