Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Bonnet après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale dès lors que le préfet de la Vienne aurait dû lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant au motif que son activité est économiquement viable et qu’il dispose de moyens suffisants ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire.
Par une décision du 22 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1993, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 28 décembre 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable pour les Etats Schengen du 20 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du préfet de la Vienne du 28 février 2020. Le 20 juillet 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers (…), un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » L’article 7 du même accord stipule : « (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…). Selon l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour.
3. Si M. B… se prévaut de l’exercice d’activités de boucherie, charcuterie et petite épicerie sans vente d’alcool, d’une part, et de restauration rapide, d’autre part, dans le cadre de deux sociétés enregistrées au registre du commerce et des sociétés depuis le 10 août 2020 dont la seconde était seule en activité à la date l’arrêté attaqué et générait un chiffre d’affaires annuel de 15 000 euros, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, il ne pouvait justifier de la détention du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant pour ce motif, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… se prévaut de sa présence sur le sol français depuis le 28 décembre 2019, soit depuis quatre ans et six mois à la date de la mesure d’éloignement litigieuse, il s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après l’expiration de la durée de validité de son visa ainsi qu’en dépit d’une première obligation de quitter le français prise à son encontre dès le 28 février 2020 et il a attendu ensuite plus de trois ans pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, s’il se prévaut de la présence de trois oncles sur le territoire, il n’établit ni même n’allègue entretenir avec eux de quelconques liens et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, il n’établit ni n’allègue être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour ou d’y exercer une activité similaire à celle qu’il a créée en France. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’autre part, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant(…) 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
9. Dès lors que M. B… est célibataire sans enfant, il ne peut se prévaloir de ces stipulations.
10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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