Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2404770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 19 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
3°) de lui désigner un avocat ;
4°) de prévoir un interprète en langue lingala ;
5°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui de fournir les conditions matérielles d’accueil à savoir verser l’allocation pour demandeur d’asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
— méconnaît sa situation de grande vulnérabilité ;
— est illégale dès lors que les dispositions mises en œuvre ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne car elles créent une obligation pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prononcer un refus des conditions matérielles d’accueil ;
— est illégale car sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B est excusée.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 8 mars 1988 à Kimpese (République démocratique du Congo), a sollicité l’asile le 9 novembre 2022. Par une décision du 30 octobre 2024, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 30 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie sa fuite de son premier hébergement à Besançon en raison de la tentative de suicide de sa fille A, alors âgée de quinze ans, tentative motivée par l’obligation de retourner en Croatie alors que sa mère faisait l’objet d’une procédure de transfert prévue par les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et pour laquelle elle a été hospitalisée plusieurs jours. Il ressort des documents médicaux présentés au dossier que l’enfant est suivie de manière hebdomadaire depuis le 6 juillet 2023 par une psychologue et une infirmière. Dans ces conditions, l’intéressée présente, au moins en ce qui concerne sa fille A dont elle a la charge, une grande vulnérabilité justifiant que ne puissent lui être opposées les dispositions citées au point précédent du 3° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B est donc, dans les conditions particulières de l’espèce, fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Ofii accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B à compter du 30 octobre 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et d’en tirer toutes les conséquences concernant notamment un hébergement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 octobre 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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