Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
il entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de fuite et dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation présente le caractère de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, en l’absence de menace à l’ordre public, et alors que son état de santé constitue une circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Issa, représentant M. A…, présent et assisté d’un interprète en langue turque, qui reprend, en les développant, les moyens développés dans les mémoires et insiste sur le fait que l’épouse du requérant, présente à l’audience, ne souhaite ni divorcer, ni déposer de plainte à son encontre,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui demande le bénéfice d’une substitution de base légale, indiquant que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être légalement fondée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, de même, que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être légalement fondée sur le 1° et le 5° de l’article L. 612-3 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 2 septembre 1984, déclare être irrégulièrement entré en France « il y a presque quinze ans ». Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2017. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prononcées par le préfet de la Moselle par des arrêtés des 5 novembre 2013, 4 août 2017 et 4 mars 2019. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de ces arrêtés ont été rejetés. A la suite de son mariage, le 18 mars 2025, avec une ressortissante française, il a présenté, le 10 juin 2025, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l’Union européenne. Cette demande a été clôturée et M. A… a été invité à présenter une nouvelle demande en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 27 janvier 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois. M. A…, qui a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de la décision contestée, manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment le 2, 4 et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de renseignement administratif produit par le préfet en défense, que M. A… a été entendu, le 27 janvier 2026, par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A…, qui déclare être entré en France « il y a presque quinze ans », se prévaut d’abord de la durée de sa présence en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire en dépit des trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre par le préfet de la Moselle par des arrêtés des 5 novembre 2013, 4 août 2017 et 4 mars 2019. M. A… se prévaut ensuite de son mariage, célébré le 18 mars 2025, avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare entretenir une communauté de vie depuis 4 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mariage présente un caractère récent, que son épouse a déclaré, lors de son audition, qu’au cours de cette période de quatre ans, le couple s’est séparé pendant une année, dans un contexte de violences conjugales, celle-ci déclarant « il m’avait frappé, j’ai fini à l’hôpital, suite à cela, je l’ai quitté pendant un an et je me suis remise avec lui après (…) je n’avais pas voulu porter plainte ». Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 27 janvier 2026 et placé en garde à vue pour de nouveaux faits de violences conjugales, que son épouse a déclaré, lors de son audition, « je veux divorcer (…) il veut divorcer aussi », et que le requérant a déclaré, lors de son audition, « je veux me séparer. Je ne veux pas de cette femme ». Enfin, M. A…, qui a déclaré ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et sa fratrie, se prévaut de la présence, en France, de membres de sa famille, dont des oncles et cousins, et produit des attestations de soutien de ces derniers, établies en termes généraux, et de ce qu’il exerce, de manière illégale, une activité professionnelle au Luxembourg. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Si M. A… invoque l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision en litige a été édictée, en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait saisi l’administration d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et la décision contestée n’a pas davantage pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée pouvait ainsi être édictée sans saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, motif pris de ce qu’il n’a présenté aucun justificatif d’identité ou de voyage lui permettant de séjourner sur le territoire et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-3 du même code, de ce qu’il a déclaré son intention de ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° du même article, de ce qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 mars 2019, sur le fondement du 5° du même article, et de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sur le fondement du 8° du même article. Si M. A… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation, dont un domicile stable, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, notamment l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 mars 2019. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A…, qui souffre d’hypertension artérielle, soutient que son état de santé fait obstacle à ce qu’il soit éloigné à destination de la Turquie, pays dans lequel il craindrait également des persécutions à son encontre. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa situation particulière, dont son état de santé, ferait obstacle à son éloignement à destination de la Turquie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France « il y a presque 15 ans », n’établit pas la continuité de sa présence en France et ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France, à l’exception de son récent mariage, célébré le 18 mars 2025, avec une ressortissante française. Il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à 18 mois, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, ainsi que les éléments ayant trait à son état de santé, ait inexactement apprécié la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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