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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2601795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2024, N° 2403150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 mars 2026, M. C… F…, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai que le tribunal voudra fixer, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire lui permettant de solliciter à nouveau la protection au titre de l’asile ;
3°) de suspendre dans l’attente du réexamen de sa situation l’exécution de la mesure d’éloignement et toute décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt un risque actuel et certain en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son frère qui bénéficie de statut de réfugié réside en France ;
- le préfet n’a pas pris en compte les éléments nouveaux.
Une pièce présentée par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Payet, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et sollicite que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant turc né le 25 juin 1997, est entré en France le 2 juin 2023 et a demandé l’asile le 21 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision rendue le 21 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 12 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2403150 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.». Aux termes de l’article L. 752-7 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de l’office, d’une assignation à résidence, ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue (…) à l’article L. 921-2 en cas de rétention administrative. (…) ». Aux termes de son article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
4. A supposer qu’en demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de toute décision fixant la Turquie comme pays de renvoi M. F… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, il est d’une part constant que l’intéressé n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence et d’autre part, que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a été édictée le 15 avril 2024 soit à une date postérieure à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
7. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361 de la préfecture de la Gironde le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, cheffe du guichet unique asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, chef du bureau de l’asile, toutes décisions prises en application des livres IV et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux obligations de quitter le territoire français et de l’article L. 613-2 relatif à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué ne comportant pas de telles décisions. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. F… soutient qu’il encourt un risque pour sa vie en cas de retour en Turquie dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et qu’il sera emprisonné. Toutefois, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui imposer de retourner ou de demeurer dans son pays d’origine, et non dans un autre pays où il ne serait pas soumis aux risques dont il fait état. En tout état de cause, sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA du 21 novembre 2023 puis de la CNDA le 12 mars 2024. De même sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 7 octobre 2025 soit postérieurement à la date du jugement définitif du tribunal de Sakayra dont il allègue qu’il constituerait un élément nouveau. Au demeurant si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas pris en compte les nouveaux éléments qu’il a produit il ne précise pas quels seraient ces éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, si M. F… soutient que l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle notamment parce que son frère, qui bénéficie du statut de réfugié, réside en France. Toutefois, cette relation ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’invoqués, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Payet et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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