Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été en mesure de faire valoir les éléments utiles relatifs à sa situation avant que la décision soit prise ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur sur son identité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il justifie d’un droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le droit à être entendu dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été en mesure de faire valoir les éléments utiles relatifs à sa situation avant que la décision soit prise ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été en mesure de faire valoir les éléments utiles relatifs à sa situation avant que la décision soit prise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par des décisions du 20 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort du procès-verbal d’audition en retenue par la gendarmerie nationale du 20 mars 2025 à 13 heures 20 que M. B… a été interrogé notamment sur les raisons et les conditions de son séjour en France, sur sa situation administrative au regard du séjour sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur ses moyens de subsistance et viatique en France. Il a également été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour en France et sur les motifs susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dont est légalement admissible, éventuellement assortie d’une interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les articles L. 611-1 (1°) et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas des conditions de son entrée régulière alléguée en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté précise également les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, la seule circonstance selon laquelle le préfet de l’Oise a produit par erreur en tant que pièce jointe à son mémoire en défense une attestation de première demande d’asile relative à un homonyme du requérant, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur de fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne les conditions d’entrée de M. B… sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, son maintien irrégulier sur le territoire français, l’absence de liens familiaux en France à l’exception d’un frère et son insertion sociale et professionnelle, que le préfet a vérifié, avant de prendre la décision contestée, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 20 mars 2025, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B…, qui déclare être entré en France en 2021, est entré de manière irrégulière sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, si M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien depuis le 2 septembre 2024, il ne justifie d’une expérience professionnelle que d’une durée de moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B… n’établit pas la nécessité de sa présence en France aux côtés de celui qu’il présente comme son frère résidant régulièrement en France dans la ville de Bordeaux, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 20 mars 2025 qu’il a déclaré que sa femme et ses deux enfants âgés de six et douze ans résident en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 20 mars 2025 du préfet de l’Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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